TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2214127_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2022 et 10 avril 2023, M. A B, représenté par Me Semak, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros hors taxe, soit 2 400 euros toutes taxes comprises, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la recevabilité de la requête : - l'arrêté attaqué du 30 avril 2021 ne lui a pas été adressé et il ne l'a reçu que le 4 mai 2022 par le biais de son avocat à la suite d'une demande auprès de la préfecture ; - il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 19 mai 2022, laquelle lui a été accordée par décision du 5 juillet 2022 notifiée le 16 août 2022. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est à tort cru lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la procédure devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulière dès lors qu'il n'est pas possible de vérifier l'existence et les mentions de l'avis du collège des médecins et le caractère collégial de la délibération, que ces derniers étaient incompétents pour signer l'avis médical, qu'il n'est pas non plus possible de vérifier que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège, ni de vérifier l'existence et les mentions du rapport du médecin, sa transmission au collège des médecins pour avis et la compétence du médecin ayant rédigé le rapport médical ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est d'entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel de sa situation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces le 26 avril 2023. Par une décision du 5 juillet 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 27 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Bazin, rapporteure, - et les observations de Me Ben Gadi, substituant Me Semak, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 3 décembre 1971, est entré sur le territoire français irrégulièrement le 1er juillet 2019. Le 7 décembre 2020, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé. Par un arrêté du 30 avril 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, le préfet a visé les textes dont il a fait application et précisé les faits constituant le fondement de sa décision. Il a notamment relevé que M. B ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions du 11° du L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, la décision attaquée ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière du requérant. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la demande doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, alors applicable : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 4. D'une part, l'avis rendu le 3 mars 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été produit dans le cadre de la présente instance et communiqué au requérant. À cet égard, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical sur l'état de santé de M. B a été établi le 18 janvier 2021 par un médecin du service médical de l'OFII et a été transmis au collège de médecins. Ce dernier, au sein duquel ont siégé trois autres médecins, s'est réuni le 3 mars 2021 pour émettre l'avis qui a été transmis au préfet. Il s'ensuit que cet avis a été émis dans le respect des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. De plus, si le requérant soutient que le rapport médical ne serait pas conforme à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, il ne justifie pas avoir effectué les diligences requises pour obtenir la communication de ce rapport qui est couvert par le secret médical et n'a donc pas à être transmis d'office. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de refuser un titre de séjour à M. B aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière faute de pouvoir s'assurer de la désignation régulière des médecins membres du collège, de l'absence de participation du médecin auteur du rapport médical au collège et de l'existence de l'avis rendu par ce collège doivent être écartés. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège. Cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire, cette preuve contraire n'étant pas rapportée par le requérant. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de collégialité de la délibération du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.() ". 8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer que l'absence de prise en charge médicale est, ou n'est pas susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la santé de l'intéressé ou que le demandeur a, ou n'a pas la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour lui de bénéficier effectivement de ce traitement dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est suivi médicalement en France pour une hydatidose splénique traitée chirurgicalement en novembre 2019 et a développé par la suite un cancer digestif. Pour refuser de délivrer le titre de séjour à M. B à raison de son état de santé, le préfet s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a estimé que, si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé ivoirien, bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque en Côte d'Ivoire. Pour contester cet avis, M. B soutient que son état de santé nécessite un traitement et une surveillance médicale appropriés dont il ne pourrait effectivement bénéficier en cas de retour en Côte d'Ivoire. Il ajoute que les examens qu'il se voit prescrire en France de manière régulière, notamment des échographies, fibroscopies et imageries par résonance magnétique (IRM) sont couteux en Côte d'Ivoire, ce qui ne lui permet pas un accès effectif aux soins. À cet égard, le requérant produit des attestations des 24 janvier 2020, 20 novembre 2020 et 2 février 2022 du docteur E, praticien hospitalier au centre hospitalier de Saint-Denis, selon lesquels la pathologie de l'intéressé nécessite " une prise en charge régulière en milieu hospitalier avec des contrôles biologiques fréquents. Cette prise en charge ne peut être effectuée dans son pays d'origine ", ainsi qu'une attestation du 13 janvier 2020 du docteur D, exerçant au sein du même centre hospitalier, selon laquelle " le patient présente également un risque d'exclusion des soins nécessaire en cas de retour au pays d'origine dans lequel le traitement nécessaire aux soins n'est pas disponible ". Toutefois, ces attestations non circonstanciées sont insuffisantes pour contredire à elles seules l'avis du collège des médecins de l'OFII. Ainsi, les certificats médicaux produits par le requérant ne suffisent pas à établir que le requérant ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine. Enfin, en se prévalant de considérations générales sur le coût des soins médicaux en Côte d'Ivoire, M. B n'établit pas qu'il ne bénéficierait pas d'un accès effectif au traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées et n'a pas davantage entaché la décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté, que M. B, qui est célibataire et sans enfant à charge, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de quarante-huit ans. Le requérant ne fait valoir aucune attache familiale sur le territoire français et ne justifie pas avoir tissé des relations amicales et sociales sur le territoire français d'une particulière intensité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 14. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 qu'en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions et ces stipulations. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 16. En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, l'arrêté attaqué mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La décision est, par suite, régulièrement motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B avant de fixer le pays de renvoi. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Semak et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. Truilhé La greffière,Signé Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2214127_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel