TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214128_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. C A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention étudiant sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de suivre sa scolarité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne peut poursuivre sa formation à l'institut SAE dont les frais de scolarité d'un montant de 10 980 euros ont déjà été réglés ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : - elle méconnait les dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans la mesure où il justifie du caractère assidu et sérieux de ses études et il a produit au préfet son certificat d'inscription à sa formation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où son oncle qui le prend en charge dispose de revenus suffisants et que les frais de sa formation constituent un sacrifice fait par sa famille ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation particulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2203316 enregistrée le 8 mars 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du 10 février 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 novembre 2022 à 9 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de M. A, qui maintient ses conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 1er août 2021, entré en France en 2019, a bénéficié de plusieurs titres de séjour mention " étudiant ", dont le dernier a expiré le 29 octobre 2021. Par l'arrêté contesté du 10 février 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de ce titre de séjour présentée par M. A, et fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le même arrêté prévoit, si M. A ne quitte pas volontairement le territoire français avant l'expiration de ce délai, qu'il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués, tels que repris dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles en injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 10 novembre 2022. Le juge des référés, signé C. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9510 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2214128_20221110
Données disponibles
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