TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2214130_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : G une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. D C représenté G Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 G lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter du présent jugement et sous astreinte de 300 euros G jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé G une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises G les textes, notamment qu'il ait été mené G une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ; - le préfet a méconnu l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ; - il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités bulgares dans le délai imparti G les textes ; - il méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. G un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet de police, représenté G la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés G M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Pafundi, avocat de M. C, assisté de M. B, interprète en pachto, qui fait valoir que le préfet de police, qui produit uniquement en défense le courrier électronique de transmission d'un formulaire non daté vers le point central Dublin français, n'établit pas, en l'absence d'accusé de réception G l'application " Dublinet " que les autorités bulgares aient été effectivement saisies, - et les observations de Me Rannou, avocat du préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. G un arrêté du 16 juin 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. A C, ressortissant afghan né le 10 février 1996 à Logar, aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée G la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Il résulte de ce qui précède, en pour ce seul motif, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022 G lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police procède à un nouvel examen de la situation de M. C et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire G le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C G le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté en date du 16 juin 2022 G lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. C aux autorités bulgares est annulé. Article 3: Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Pafundi au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C G le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F A C, au préfet de police et à Me Pafundi Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public G mise à disposition au greffe le 5 août 2022. Le magistrat désigné, B. ELe greffier, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2214130_20220805
Données disponibles
- Texte intégral