TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214130_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2022 et le 18 novembre 2022, M. F A, représenté par Me Touchard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de l'admettre au séjour au titre de l'asile à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à Me Touchard en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est insuffisamment motivée notamment quant à sa situation individuelle et aux conditions d'accueil en Italie ; il n'est ainsi pas démontré que sa situation a fait l'objet d'un examen particulier ; - elle méconnaît son droit à l'information en application de l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi qu'il ait bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - les dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues en ce que son parcours individuel n'a pas été pris en compte ; - elle méconnaît les articles 3, 5, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 17 et le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que le préfet aurait dû, d'une part, prendre en compte son parcours personnel, et d'autre part, s'assurer que l'Italie, qui présente des défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d'asile, comme l'établissent différents rapports internationaux, pourra lui garantir une prise en charge adaptée. Des pièces communiquées par le préfet de Maine-et-Loire ont été enregistrées et communiquées le 18 novembre 2022. D'autres pièces du préfet de Maine-et-Loire ont été enregistrées le même jour et n'ont pas été communiquées. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 novembre 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Milin, magistrate désignée, - et les observations de Me Touchard représentant M. A, en présence de celui-ci. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né en 1995, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 9 août. Le 2 septembre 2022, sa demande d'asile a été enregistrée à la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Ces autorités, saisies par le préfet de Maine-et-Loire le 12 septembre 2022 d'une demande de prise en charge de M. A ont implicitement accepté la requête du préfet. Par l'arrêté attaqué du 7 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. A aux autorités italiennes. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été signé par M. C D, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin. D'autre part, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme E, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. En l'espèce, l'arrêté contesté vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juillet 2013 et relève que la consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Il fait en outre état de ce que la préfecture a saisi les autorités italiennes d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le 12 septembre 2022, et que les autorités italiennes ont implicitement donné leur accord à cette demande. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application du critère prévu à l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A. Par ailleurs, l'arrêté attaqué comporte des éléments relatifs à la situation personnelle et sanitaire du requérant. Enfin, l'arrêté attaqué mentionne que l'intéressé ne présente pas de vulnérabilité particulière et que les autorités italiennes n'ont pas demandé la suspension de l'application du règlement Dublin en lien avec la situation sanitaire laquelle y demeure stable et comparable à celle sur le territoire français. Ces motifs, qui n'ont pas un caractère lacunaire, permettent de vérifier que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et de l'absence d'examen particulier de la situation personnelle de M. A doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a attesté par sa signature, le 2 septembre 2022, avoir reçu communication du guide du demande d'asile et des deux brochures d'information intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dans leur version en langue anglaise que l'intéressé a déclaré comprendre. Il ressort également d'une attestation du même jour signé de M. A que les informations contenues dans ces brochures ont été portées à sa connaissance par oral. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu une information complète sur ses droits en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure à cet égard. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 2 septembre 2022, soit avant l'intervention de l'arrêté en litige, d'un entretien individuel tel que prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique. Le résumé de cet entretien, versé au dossier et sur lequel sont apposés la signature de M. A et le cachet de la préfecture, mentionne qu'il a été mené par un agent habilité de la préfecture qui a apposé ses initiales, ce qui est suffisant pour établir qu'il a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Si le requérant affirme avoir déclaré lors de cet entretien faire l'objet en Italie d'une mesure d'éloignement, l'absence de mention d'une telle mesure dans le compte-rendu d'entretien n'est pas de nature à établir que celui-ci n'aurait pas été mené par un agent habilité. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. A de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, contrairement à ce que prévoit le second alinéa de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'aurait pas été nécessaire en l'espèce que l'assistance de l'interprète se fît par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " 11. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 13. M. A soutient d'une part, que les autorités italiennes ne sont pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile les conditions d'accueil satisfaisantes leur permettant de bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par cette procédure. D'autre part, il soutient que le préfet n'a pas pris en compte sa situation personnelle et notamment la circonstance qu'il fait l'objet en Italie d'une mesure d'éloignement. 14. Toutefois, l'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. A n'établit pas par les documents de portée générale qu'il invoque, l'existence en Italie de défaillances telles qu'elles constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, sa demande d'asile ayant au demeurant déjà fait l'objet d'un examen dès lors qu'elle a été rejetée. Par ailleurs, la circonstance que la demande d'asile ait été définitivement rejetée par les autorités italiennes et que M. A y ait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, est sans incidence sur la décision litigieuse dès lors qu'elle ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. Par suite, le requérant, qui ne peut être considéré comme particulièrement vulnérable, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il a entaché la décision de transfert en litige d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant au regard de ces stipulations et dispositions. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Touchard et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. La magistrate désignée, C. MILINLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2214130
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Chronologie de l'affaire
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TA4423 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2214130_20221123
Données disponibles
- Texte intégral