TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2214131_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. G E représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter du présent jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et il n'a pas été procédé à l'examen complet de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ; - le préfet a méconnu l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ; - il méconnaît les articles 21 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai imparti par les textes ; - il méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. H en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. H, - les observations de Me Pafundi, avocat de M. A E, assisté de M. C, interprète en langue arabe soudanais, qui soulève notamment un moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l'article 13 du règlement (UE) 604/2013 dès lors que M. A E a franchi irrégulièrement les frontières de l'Italie plus de douze mois avant la date de la l'arrêté attaqué, - et les observations de Me Rannou, avocat du préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 juin 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. G E, ressortissant érythréen né le 5 février 1996 au Darfour, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A E demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-210 du 18 mars 2022, le préfet de police, a donné à Mme F D attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile dans les Etats membres de l'Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu'elle n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. A E en indiquant notamment que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de réadmission effective vers les autorités italiennes le 11 février 2022, qu'il est revenu sur le territoire français et s'est de nouveau présenté au guichet unique des demandeurs d'asile le 11 mars 2022, que le 7 avril 2022, les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 13 du règlement UE n° 604/2013 et que ces mêmes autorités ont fait connaître leur accord le 19 mai 2022 en application de l'article 13 du règlement UE n° 604/2013. Il en résulte que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors que le requérant ne conteste aucune des mentions figurant dans cet arrêté, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté. 5. En troisième lieu, en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M.A E s'est vu remettre les 31 janvier et 4 février 2022, contre signature, deux documents rédigés en arabe langue que le requérant a déclaré comprendre, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). La remise en deux temps de ces documents n'a pas privé l'intéressé d'une garantie. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013, en raison de ce que le requérant ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par lui, doit être écarté comme manquant en fait. 7. En quatrième lieu, le requérant se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 et soutient que le préfet ne démontre pas que l'entretien prévu par ce texte s'est déroulé en présence d'un agent qualifié et dans des conditions de confidentialité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel, le 11 mars 2022, mené par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, au cours duquel il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l'entretien qui s'est déroulé en arabe ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien. Enfin, la circonstance que la qualité et le nom de la personne qualifiée ayant mené l'entretien individuel ne sont pas mentionnés dans le compte rendu de cet entretien, est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que celui tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, M. A E soutient que la décision attaquée viole les articles 21 et 22 du règlement UE n° 604/2013 dès lors que le préfet de police ne justifie pas avoir saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de M. A E le 7 avril 2022. Les autorités italiennes ont donné leur accord le 18 mai 2022 au transfert de l'intéressé conformément au 1 de l'article 25 précité du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'apporte pas la preuve de la saisine des autorités italiennes. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A E est entré irrégulièrement en Italie au plus tard le 13 juin 2021, date à laquelle ses empreintes ont été relevées par les autorités italiennes. Il a ensuite déposé une demande d'asile en France le 22 juillet 2021 puis a fait l'objet d'une mesure de transfert qu'il a exécuté le 11 février 2022 avant de déposer une nouvelle demande d'asile en France le 11 mars 2022. Ainsi, l'Etat responsable de l'examen de sa demande, défini à la date de sa première demande de protection internationale le 22 juillet 2021, est l'Italie. En tout état de cause, l'Italie a accepté le 18 mai 2022 de prendre en charge le requérant du requérant. Par suite, M. A E ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué serait illégal au regard des dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il a été pris plus de douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. 11. Aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. ". 12. L'arrêté attaqué, qui a été notifié à l'intéressé avec la présence d'un interprète en langue arabe précise que l'intéressé doit se présenter auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières de l'Etat membre responsable, pour l'examen de sa demande d'asile. Si M. A E fait néanmoins valoir qu'il n'a pas été informé du lieu et de la date auxquels il devait se présenter aux autorités italiennes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait avisé les autorités françaises de son intention de se rendre par ses propres moyens en Italie, de sorte que le préfet de police n'avait pas à lui délivrer une telle information. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, en tout état de cause, être écarté. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, en raison des défaillances systémiques dans le traitement des demande d'asile en Italie qui auraient pour conséquence un réacheminement vers l'Érythrée, où il serait exposé au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Italie et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 15. En l'espèce, M. A E ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'asile. La seule circonstance qu'il ait fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire italien le 18 mars 2022, même à la supposer avéré alors qu'il indique avoir quitter l'Italie en 2021, ne suffit pas à elle-même à considérer que les autorités italiennes, alors même que sa demande d'asile aurait été définitivement rejetée, l'éloigneront à destination de l'Erythrée sans procéder, préalablement, à une évaluation des risques auxquels il serait exposé en cas d'exécution d'une telle mesure d'éloignement, ni qu'il ne pourrait faire valoir, le cas échéant, des éléments nouveaux pour solliciter des autorités italiennes le réexamen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Au demeurant, M. A E n'établit pas, par les pièces qu'il a produites, qu'il risquerait d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Erythrée. Enfin, la seule circonstance que son frère serait présent en France ne permet pas de considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire, dès lors notamment que le requérant n'établit pas l'intensité des liens qui l'unirait avec son frère et qu'au sens de l'article 2 du règlement n° 604/2013 les membres de la famille ne comprennent ni les frères ni les sœurs majeurs des demandeurs de protection internationale. Par suite, M. A E n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'appliquer les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. A E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet de police et à Me Pafundi. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022. Le magistrat désigné, B. HLe greffier, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2214131_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel