TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214135_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 26 octobre et 11 novembre 2022, Mme E C épouse B, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'ambassade de France à Dacca (Bangladesh) a implicitement refusé de la convoquer afin qu'elle dépose une demande de visa long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner toutes instructions à l'ambassade de France à Dacca afin qu'elle procède à un nouvel examen de sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Nantes est compétent au regard des dispositions de l'article R. 312-18 du code de justice administrative dès lors que le litige concerne une décision implicite de l'ambassade de France à Dacca portant refus de convocation aux fins de dépôt d'une demande de visa long séjour au titre du regroupement familial ; - sa requête est recevable dès lors qu'elle est introduite dans un délai raisonnable et que le recours est dirigé contre une décision implicite de rejet d'une demande de convocation à l'ambassade ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée méconnaît la directive 2003/86/CE et que l'intérêt public commande que soient prises les mesures provisoires nécessaires pour faire cesser immédiatement l'atteinte aux droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne ; elle est séparée de son époux de manière contrainte, bien qu'ils soient mariés depuis trois ans ; son époux souffre d'anxiété du fait de cette situation ; elle devra patienter plus d'un an avant d'espérer obtenir une convocation de la part de l'ambassade ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne mentionne ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de son signataire ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'elle puisse rejoindre son époux alors même que ce dernier est titulaire d'une autorisation de regroupement familial depuis le mois de mai 2022. Par un mémoire complémentaire enregistré le 13 novembre 2022, Mme C épouse B indique que ses conclusions à fin de suspension sont devenues sans objet et maintient sa demande au titre des frais d'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante et au rejet de la demande formulée au titre des frais d'instance. Il fait valoir que la requérante a été convoquée par l'autorité consulaire le 13 décembre 2022 à 10 heures. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 octobre 2022 sous le numéro 2214119 par laquelle Mme C épouse B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022 à 9 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante bangladaise née le 12 août 1997, est mariée à M. B qui a obtenu pour son épouse auprès du préfet du Rhône une autorisation de regroupement familial. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'ambassade de France à Dacca (Bangladesh) a implicitement refusé de la convoquer afin qu'elle dépose une demande de visa long séjour au titre du regroupement familial. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que Mme C épouse B s'est vu proposer un rendez-vous par l'autorité consulaire le 13 décembre 2022 à 10 heures. Par suite, la décision par laquelle l'ambassade de France à Dacca (Bangladesh) a implicitement refusé de convoquer la requérante afin qu'elle dépose une demande de visa long séjour au titre du regroupement familial ayant implicitement mais nécessairement été retirée, les conclusions présentées par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C épouse B d'une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C épouse B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme C épouse B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 16 novembre 2022. La juge des référés, M. D La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2214135_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA