TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2214136_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. B, représenté par Me Aït Mehdi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette somme à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :
- elles sont entachées d'incompétence ;
- elles sont entachées d'un défaut de signature ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve de la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
- son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;
- le préfet indique l'avoir invité à indiquer s'il estimait pouvoir prétendre à une admission au séjour mais n'en apporte pas la preuve ;
- elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, à tout le moins, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 février 2023 à 9h30.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de leur affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1989 à Kayes (Mali), a présenté une demande d'asile rejetée par une décision du 22 octobre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par une décision du 20 juin 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 31 août 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte la signature de M. A C, adjoint à la chef du bureau de l'asile de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. Par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A C, signataire de l'arrêté querellé, pour signer, notamment, les décisions attaquées en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est ni allégué ni établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées à la date à laquelle l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
5. Si M. B soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il ne fait valoir aucun élément précis qu'il n'aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise les décisions contestées et qui aurait été susceptible d'affecter le contenu de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
6. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ".
7. Il résulte de ces dispositions que la circonstance que l'administration aurait failli dans son obligation d'inviter l'intéressé à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire dès lors que la méconnaissance du texte invoqué a seulement pour conséquence de rendre inopposable aux demandeurs d'asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'illégalité à raison de ce que le préfet ne justifie pas avoir invité le requérant à indiquer s'il estimait pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l'asile, doit être écarté.
8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et
L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Selon l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
9. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui a été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de la CNDA ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification.
10. M. B soutient qu'il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve de la date de lecture de la décision de la CNDA rejetant sa demande d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision de la CNDA du 20 juin 2022 que cette décision a été lue en audience publique à cette même date. Dès lors que M. B n'apporte pas la preuve contraire, il résulte des dispositions précitées au point 8 qu'il avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français à la date de lecture en audience publique de la décision de la CNDA, antérieure à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. M. B soutient qu'il est homosexuel et que son épouse, ayant découvert sa relation avec un homme, en a informé les autorités religieuses du village où il vivait au Mali, lesquelles l'ont alors " lourdement condamné ". Il fait valoir que les personnes homosexuelles subissent des persécutions au Mali, sans pouvoir bénéficier de la protection des autorités, le ministre de la justice malien ayant au contraire déclaré vouloir sanctionner l'homosexualité. Toutefois, en se bornant à mentionner des rapports sur la situation des personnes homosexuelles au Mali, il n'apporte, en tout état de cause, aucune pièce sur sa situation propre de nature à établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique susvisée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1 mars 2023.
Le magistrat désigné,
L. D
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2214136_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel