TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2214137_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 et 29 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder, au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions d'astreinte et de délai, et de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rochiccioli de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'irrégularités dans la procédure de recueil de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, liées à l'absence de production du rapport médical visé à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), à l'impossibilité de vérifier que le médecin auteur du rapport ne siégeait pas au sein de ce collège et que les médecins ayant siégé au sein du collège ont régulièrement été désignés, de s'assurer du caractère collégial de l'avis et à l'absence de communication des éléments ayant conduit le collège des médecins à émettre un avis sur la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - le préfet a commis une erreur de droit, en s'estimant lié par l'avis du collège des médecins ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les 3°et 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, qui constitue son fondement ; - elle est insuffisamment motivée au regard des critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en prenant en compte une précédente mesure d'éloignement pour prononcer une interdiction de retour, le préfet a ajouté une condition à l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et commis une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 9 août 2022, la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 29 mars 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313 23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité (ANO)angolaise(/ANO), a sollicité, le la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté en date du 6 mai 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable au litige : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ()". Aux termes de l'article L.313-11, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017 : " () La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ()". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire pour raisons de santé le et que le préfet a refusé d'y faire droit par un arrêté du 6 mai 2022 au motif que " le traitement approprié existe dans le pays dont elle est originaire et où elle peut donc être prise en charge " et qu'elle " n'a pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays ". Dès lors, en omettant d'examiner si la requérante pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, le préfet a fondé son appréciation sur les anciennes dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017 et non sur celles de l'article L. 425-9 de ce code applicables à la date de sa décision. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 mai 2022 refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent arrêt n'implique pas, eu égard au motif d'annulation sur lequel il se fonde, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour sous astreinte doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Rochiccioli, avocate de la requérante, de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 mai 2022 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Rochiccioli, avocate de Mme A, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe 7 juin 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,Signé Signé M. DM. ELa greffière,Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2214137_20230607
Données disponibles
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