TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214138_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Il soutient que le statut de réfugié lui a été refusé en Italie et qu'il craint d'être renvoyé dans son pays d'origine, le Bangladesh, s'il devait être transféré aux autorités italiennes. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 novembre 2022, ont été entendus : - le rapport de M. D, - et les observations orales de Me Arzalier, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 5 du même règlement en l'absence de preuve qu'un entretien individuel a été régulièrement réalisé, par un agent qualifié, préalablement à l'édiction de cet arrêté, - les observations de M. B, assisté par M. C, interprète en langue Bengale. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'un entretien individuel a été mené en préfecture le 8 juillet 2022, durant lequel M. B a pu présenter ses observations. Cet entretien a permis le recueil de l'ensemble des informations nécessaires à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B, dont il n'est ni allégué ni établi qu'elles soient inexactes ou incomplètes. Au cours de cet entretien, le requérant a bénéficié de l'assistance d'un interprète dans la langue égyptienne mandaté par l'association ISM interprétariat, organisme agréé. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d'Oise ", sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Dans ces conditions, M. B, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En seconde lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 5. Le requérant fait état des risques encourus en cas de retour en Italie de se voir reconduit à destination du Bangladesh ainsi que des risques auxquels il est exposé en cas de retour dans ce pays. Toutefois, la décision attaquée n'a ni pour effet ni pour objet de prévoir son retour au Bangladesh. Ainsi, en l'absence par ailleurs de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il y serait soumis en à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à ces stipulations, comme à celles de l'article 3 du règlement n°604/2013, ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé T. D La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214138
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TA9514 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2214138_20221114
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2214138_20221114
Données disponibles
- Texte intégral