TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 4ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2214138_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 30 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", de réexaminer sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, par une ordonnance du 6 décembre 2022, au 22 décembre 2022 à 12h. Par une décision du 16 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Blanc, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant , est entré en France au mois de , selon ses déclarations. Le , dans le courant de sa dix-huitième année, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Saint-Denis, était inscrit dans le cadre d'un contrat " jeune majeur ", en deuxième année du certificat d'aptitude professionnelle pour l'année scolaire 2021/2022, diplôme qu'il a au demeurant obtenu en juillet 2022. Par une attestation du 3 janvier 2022 révélant une situation antérieure, l'équipe pédagogique de M. A a attesté de son intégration, de son sérieux et de ses progrès dans son parcours scolaire depuis deux années qui ressortent notamment des bulletins scolaires produits depuis 2020. Par ailleurs, l'intéressé soutient sans être contredit n'avoir plus de contact avec sa famille dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 21 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité d'y procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Blanc, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blanc de la somme de 1 000 euros. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 21 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Blanc une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Blanc et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,M. CM. de BouttemontLe greffier,A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2214138_20230414
Données disponibles
- Texte intégral