TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2214139_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Boudjellal, représentant M. D, qui soutient en outre que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il avait demandé le renouvellement de son titre de séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu la note en délibéré enregistrée le 12 juillet 2022 présentée par M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant marocain né le 7 janvier 1986 à Berkane, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trois ans. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, en conséquence, suffisamment motivée. 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; " 5. M. D soutient que, contrairement aux motifs retenus par le préfet de l'Essonne pour prendre la décision litigieuse, il avait demandé le renouvellement de son titre de séjour. Il ne produit cependant à l'appui de ses dires qu'une copie d'un jugement n°1707872 du tribunal administratif de Versailles rendu le 14 novembre 2017, qui faisait injonction à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, ainsi que des autorisations provisoires de séjours qui lui ont été délivrées jusqu'en 2019. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté. 6. M. D a été signalé par les services de police à de multiples reprises entre 2006 et 2021 pour des faits de tentative de vol par effraction, détention ou usage de produits stupéfiants et usurpation d'identité. Il a été condamné le 20 novembre 2019 à vingt-quatre mois de prison dont six avec sursis pour violence sur conjoint. Ces faits étant constitutifs d'une menace pour l'ordre public, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1 - Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; ". 8. S'il n'est pas contesté que M. D est père d'un enfant français, il ne produit qu'une attestation de la mère de son enfant indiquant qu'il contribue à l'équilibre de son fils B A de nationalité française, et a indiqué à l'audience qu'un membre de sa famille effectuait régulièrement des virements à la mère de son enfant. Cette attestation et ces dires n'ayant pas un caractère suffisamment probant, M. D ne justifie pas de ce qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " () Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. " 10. Si M. D soutient qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, cette circonstance faisant obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, il ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 8, qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. M. D, et n'établit pas davantage entretenir une relation avec son fils. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 11. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ". 12. Il résulte de ces dispositions que le préfet de l'Essonne n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent les conditions requises pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Le préfet n'a donc pas entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 10, le requérant ne remplissait pas effectivement les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code précité. 13. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 14. Le requérant se prévaut de la présence de son enfant, de nationalité française, en France depuis 2001. Toutefois, il ne produit aucune pièce suffisamment probante permettant d'établir la durée de sa présence sur le territoire français et l'intensité de sa relation avec son fils. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de l'Essonne n'a porté atteinte ni à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 12 juillet 2022. Le magistrat désigné, G. ELa greffière, A.DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2214139_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel