TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreAutorisation
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214140_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleLe tribunal a annulé la décision de refus de titre de séjour pour insuffisance de motivation et violation des droits fondamentaux. Il a enjoint au préfet de procéder à un réexamen de la situation du requérant dans un délai d'un mois, assorti d'une autorisation provisoire de séjour.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. D A, représenté par Me Kornman, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle le préfet de police a émis à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 4°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure du fait de l'irrégularité de l'avis émis par le collège de médecins désigné par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 mai 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Khansari. Une note en délibéré, présentée pour M. A par Me Kornman, a été enregistrée le 20 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant algérienne né le 14 juin 1982 à Bechar, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Sur le refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays ". 6. Le préfet de police produit à l'instance l'avis émis le 10 novembre 2021 par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui mentionne les noms des trois médecins qui le composent et celui du médecin rapporteur, qui n'a pas siégé en son sein. En outre, cet avis comporte l'ensemble des éléments prévus par les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ". Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 425-11, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que ce dernier puisse effectivement avoir accès à ces soins. 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " entre septembre 2016 et juin 2017, souffre de différents troubles en urologie, gastro-entérologie, maladies infectieuses, orthopédie, ORL et psychiatrie. Il bénéficie à ce titre d'un suivi pluridisciplinaire assuré par des praticiens des hôpitaux Bichat et de la Pitié-Salpêtrière. M. A produit notamment deux certificats médicaux des docteurs Rioux et Houssine indiquant qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge suffisante dans son pays d'origine. Toutefois, ces certificats évoquent en des termes généraux l'impossibilité qu'il soit procédé à cette intervention en Algérie, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que leurs auteurs auraient disposé d'informations spécifiques et pertinentes sur l'état des infrastructures sanitaires dans ce pays, au contraire du collège des médecins de l'OFII, spécialisés et documentés pour porter ce type d'appréciation. Si le requérant produit un certificat médical établi par un médecin algérien et corroborant l'avis des praticiens français, cette attestation, rédigée par un spécialiste de l'imagerie médicale, est postérieure à la décision attaquée et rédigée en des termes peu circonstanciés quant à l'indisponibilité du traitement en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si M. A, qui est célibataire et sans charge de famille en France, se prévaut d'une présence sur le territoire français depuis plus de neuf ans et de son invalidité dont le taux supérieur ou égal à 80 % a été reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait noué en France des liens d'une particulière intensité ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant ne démontre pas l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté. 15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 202Le rapporteur, A. Khansari Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2214140_20221004
Données disponibles
- Texte intégral