TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214143_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a signalée à fin de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit d'être entendue. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante sénégalaise née le 2 janvier 1978, est entrée en France le 15 novembre 2005, selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de police a notamment estimé que Mme B ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, d'une part, la requérante justifie, par les pièces qu'elle produit, qui sont suffisamment nombreuses et diversifiées, constituées notamment de relevés bancaires faisant apparaître des mouvements de dépôts et de retrait, d'ordonnances et d'analyses médicales, d'attestations d'hébergement provenant de différentes associations et de courriers émanant d'Île de France Mobilités relatifs à ses droits à la réduction pour l'achat de titres de de transport, de sa présence habituelle sur le territoire national depuis 2006, ce que le préfet ne conteste pas sérieusement. D'autre part, la commission du titre de séjour a émis, le 5 avril 2022, un avis favorable à la délivrance de titre de séjour sollicitée par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, au regard notamment du fait que Mme B a été mariée de force, qu'elle a subi des violences de la part de son ancien conjoint en raison de sa pathologie, qui ne lui permet pas de procréer, et qu'elle a également subi des maltraitances dans les précédents foyers où elle a résidé, ce qui témoigne de son isolement. En outre, la commission du titre de séjour relève que l'intéressée s'est insérée dans la société française, qu'elle maîtrise parfaitement le français et qu'elle subvient à ses besoins en exerçant une activité de garde d'enfants. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'elle n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme B est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du 5 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l'intéressée, dans l'attente de cette délivrance, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Calvo Pardo, conseil de la requérante, sous réserve que Me Calvo Pardo renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 5 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Calvo Pardo une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Calvo Pardo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 202Le rapporteur, A. C Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2214143_20221004
Données disponibles
- Texte intégral