TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214147_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleLe tribunal a annulé l'arrêté de refus de titre de séjour pour vice de procédure et erreur de fait, enjoint au préfet de réexaminer la situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et condamné l'État à verser 2 000 euros au titre des frais de justice.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin et 30 août 2022, Mme F E, représentée par Me Maillard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente de cette délivrance ou de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été émis par un collège de médecins nommé par le directeur général de l'OFII, dans le délai de trois mois suivant la transmission par le demandeur des éléments médicaux et après transmission d'un rapport médical établi par un médecin instructeur n'ayant lui-même pas siégé au sein du collège, et que l'avis comporte les éléments de procédure visés par les textes ; - elle est entachée de plusieurs erreurs de fait, dès lors que son époux n'est pas en situation irrégulière, comme l'indique l'arrêté attaqué, mais dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour, et que son second enfant est né en 2020 et non en 2017 ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7, paragraphe 2, de la convention relative aux droits des personnes handicapées ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été émis par un collège de médecins nommé par le directeur général de l'OFII, dans le délai de trois mois suivant la transmission par le demandeur des éléments médicaux et après transmission d'un rapport médical établi par un médecin instructeur n'ayant lui-même pas siégé au sein du collège, et que l'avis comporte les éléments de procédure visés par les textes ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ à trente jours est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2022. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 mai 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention internationale relative aux droits des handicapés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. H, - et les observations de Mme A D, élève avocate, en présence de Me Maillard, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme F E, ressortissante marocaine née le 28 juillet 1998, est entrée en France le 18 avril 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour accompagner son enfant malade. Mme E demande l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme G, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays ". 6. Le préfet de police produit à l'instance l'avis émis le 21 octobre 2021 par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui mentionne les noms des trois médecins qui le composent et celui du médecin rapporteur, qui n'a pas siégé en son sein. En outre, cet avis comporte l'ensemble des éléments prévus par les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII doit être écarté. 7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme E. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". L'article L. 425-9 du même code dispose que : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 9. Pour refuser de délivrer à Mme E un titre de séjour, le préfet de police a estimé, en suivant l'avis du collège des médecins de l'OFII, que si l'état de santé de son fils nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contester cet avis, Mme E fait valoir que son fils B, qui est atteint du syndrome de Bardet-Biedl, ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge appropriée au C. Toutefois, les trois certificats médicaux établis les 7 juillet, 12 juillet et 28 septembre 2021 ne sont pas de nature à contredire utilement l'avis du collège de médecins de l'OFII s'agissant de la disponibilité effective des soins nécessaires à la prise en charge de son fils au C, et le seul certificat établi par un médecin exerçant dans ce pays, postérieur à la date de la décision attaquée, est rédigé en des termes peu circonstanciés. En outre, si Mme E fait valoir que la maison départementale des personnes handicapées de Paris lui reconnait un taux d'incapacité situé entre 50 et 79 %, cette circonstance est sans incidence quant à la disponibilité d'un traitement approprié en Algérie. Au demeurant, si elle soutient que le préfet de police a commis des erreurs de fait s'agissant de la date de naissance de naissance de son second fils et sur la situation administrative de son conjoint, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des erreurs de fait commises par le préfet doivent être écartés. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Mme E fait valoir que le centre de ses intérêts familiaux et privés se situe en France, où elle réside avec son époux et ses enfants. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que son conjoint, également de nationalité marocaine, dispose d'un droit au séjour en France. En outre, la requérante ne démontre ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Enfin, le fait d'être mère d'un second enfant né sur le territoire français ne lui confère aucun droit au séjour. Dès lors, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Par suite, le préfet de police n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 12. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées : " () Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 11, le moyen doit être écarté. 13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante ne démontre pas l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 6, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII doit être écarté. 16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 17. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante ne démontre ni l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ni celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté. 19. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 20. Il résulte de ce qui précède que la requérante ne démontre ni l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ni celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant pays de destination doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 202Le rapporteur, A. H Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2214147_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel