TA4410ème chambre10ème chambreCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2214147_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme E I, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineurs F G H, L G H, J G B et K G C, représentée par Me Rouxel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 11 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 mai 2022 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme I ainsi qu'aux enfants F G H, L G H, J G B et K G C des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités. Elle soutient que la décision contestée est entachée d'erreurs d'appréciation au regard du caractère partiel de la réunification et du lien familial unissant les demandeurs au réunifiant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D M G, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 septembre 2018. Madame E I, sa compagne alléguée, et F G H, L G H, J G B et K G C, ses enfants déclarés, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo, laquelle a rejeté leurs demandes par une décision du 12 mai 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 11 septembre 2022. La requérante doit, donc, être regardée comme demandant l'annulation de cette seule décision, laquelle s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire, en application de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte deux cases cochées portant les numéros 10 et 11 et les mentions : " Vos déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale " et " Votre demande de visa a été déposée dans le cadre d'une réunification familiale partielle qui porte atteinte à l'intérêt des enfants de la personne placée sous la protection de l'OFPRA ou de son conjoint ". 3. Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel l'article L. 561-4 renvoie expressément : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". A résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'une réunification familiale partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie. C'est au ressortissant étranger qu'il incombe d'établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l'intérêt des enfants. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note adressée à la direction de l'immigration produite le 10 décembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), que M. D M G s'est déclaré père de l'enfant Nolan G né le 23 janvier 2013 de son union avec Mme E I. Il n'est pas contesté qu'aucune demande de visa n'a été déposée au bénéfice de cet enfant. Par ailleurs, le requérant n'a fourni aucune explication tenant à l'absence de dépôt d'une demande de visa pour cet enfant dans son formulaire de demande de réunification familiale et n'a jamais mentionné son existence dans les pièces versées au dossier. Dans ces conditions, en se fondant sur le motif tiré du caractère partiel de la réunification sollicitée, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme I doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme I est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E I et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 23 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214147_20231023
Données disponibles
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