TA935ème chambre5ème chambreCitée 1×
TA93 · 5ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2214148_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 20 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Luciano, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bernabeu a été entendu au cours de l'audience publique, M. A et le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né en 1988, est, selon ses déclarations, entré en France en 2015. Il a sollicité le 30 octobre 2019 le bénéfice d'une carte de séjour temporaire, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un premier arrêté du 11 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. A la suite de l'annulation de cet arrêté par un jugement du 17 décembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre un second arrêté du 16 août 2022 par lequel il lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin des informations administratives du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice des étrangers et des naturalisations, à l'effet de signer les arrêtés portant refus de séjour assortis ou non d'une obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi en cas d'éloignement. Par suite, et à défaut d'établir ou même d'alléguer que Mme C n'était pas absente ou empêchée lors de la signature de l'arrêté contesté, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que celui-ci vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et fait état des éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé. Par suite, l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En ce qui concerne la légalité interne : 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 [] ". 6. Si M. A justifie par les pièces qu'il produit résider en France depuis avril 2016 et être employé en contrat à durée indéterminée au sein de la société SARL Carrelage Torres en qualité d'ouvrier carreleur depuis le 9 octobre 2017, soit depuis moins de cinq ans à la date de l'arrêté litigieux, ces éléments ne constituent pas à eux seuls des motifs exceptionnels d'admission au séjour au titre du travail. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de 27 ans, est célibataire et sans enfant, et ne fait pas état d'attaches familiales en France alors qu'il n'en est pas dépourvu au Pakistan, où demeurent les membres de sa famille. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 8. La circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu, à tort, que M. A, d'une part, ne justifiait pas de sa présence sur le sol français depuis son entrée sur le territoire français, laquelle n'est toutefois établie de manière habituelle qu'à partir d'avril 2016 et non de novembre 2015 comme allégué par l'intéressé et, d'autre part, ne pouvait se prévaloir d'une insertion professionnelle effective depuis sa demande d'autorisation de travail, n'est pas de nature à modifier l'appréciation portée par le préfet sur le droit au séjour de l'intéressé eu égard à ce qui a été retenu au point 6. 9. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée à ce titre par le requérant. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le rapporteur, S. Bernabeu Le président, J.-F. Baffray La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214148_20231025
Données disponibles
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