TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214149_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre et 2 novembre 2022, M. B, représenté par Me Dalmas, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse retirer sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour obtenir sa carte de résident, dont il a demandé la quatrième renouvellement, le place dans une situation précaire, notamment en le plaçant en insécurité juridique en France et en ne lui garantissant pas sa sortie puis son retour dans l'espace Schengen. - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle permet de sauvegarder ses intérêts et ses droits. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la mesure sollicitée n'est ni urgente ni utile, dès lors que le requérant dispose d'une attestation le maintenant en situation régulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, a déposé, le 1er septembre 2021, une demande en vue du renouvellement de sa carte de résident. Faisant valoir que cette demande a été acceptée le 10 février 2022, il conclut à ce que le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse retirer son titre au plus tôt. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier que, le 10 février 2022, l'administration a délivré à M. B une attestation qui précise expressément qu'accompagnée d'une pièce d'identité ou d'un passeport ainsi que d'un titre de séjour même expiré, elle vaut maintien de l'intéressé en situation régulière jusqu'à la date de délivrance de son titre de séjour et lui garantit les droits précédemment détenus. En se bornant à des conjectures sur une éventuelle impossibilité de circuler depuis ou vers l'espace Schengen, assorties de considérations tout aussi hypothétiques et dépourvues du moindre commencement de preuve sur un déplacement qu'il aurait prévu d'effectuer dans son pays d'origine, le requérant n'établit pas que ce seul document ne lui permettrait pas de voyager normalement. Par ailleurs, M. B ne saurait sérieusement soutenir que ladite attestation, qui a précisément pour objet effet d'assurer son droit au séjour, le placerait dans une situation d'insécurité juridique menaçant sa liberté d'aller et de venir, de travailler et de mener une vie familiale normale. Dans ces conditions, dès lors que l'intéressé est en situation régulière sur le sol français et continue à disposer de tous les droits qui lui ont été précédemment reconnus, sa demande, ne présente aucun caractère d'urgence et ne peut, pour ce motif, qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 10 novembre 202Le juge des référés Signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2214149_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA