TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2214151_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 et 20 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Gorvitz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au système d'information Schengen. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son signataire ; - cet arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - il méconnaît le principe du contradictoire garanti l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'erreur de droit et méconnaît les conventions de Genève de 1949 ; - il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées les 20, 22 et 23 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis représenté par le cabinet d'avocats Centaure, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Gorvitz, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins et fait notamment valoir que l'arrêté contesté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils, de nationalité française ; l'arrêté est entaché d'erreurs de faits substantielles dès lors qu'il a tenté à de nombreuses reprises de prendre rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour et justifie même avoir fait appel à un avocat pour ce faire ; il séjourne en France depuis 2000 et vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 2010, l'ensemble de ses attaches se trouvent en France ; la décision portant refus de délai de départ volontaire est injustifiée dès lors qu'il dispose de garanties de représentation ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée, au regard de l'ancienneté et de l'intensité de ses attaches, de ce qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et conteste représenter une menace pour l'ordre public, en l'absence de toute condamnation pénale. - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, né le 21 avril 1979, est entré en France en 2000 selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination d'un pays dans lequel il est légalement admissible et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis plus de trois ans, le couple ayant engagé des démarches en vue de conclure un pacte civil de solidarité. L'intéressé a, à de nombreuses reprises, tenté de prendre rendez-vous auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de solliciter à ce titre, la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que le corroborent les captures d'écran et justificatifs de démarches engagées auprès d'un avocat. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que M. B est le père de deux enfants nés en France en 2002 et en 2006. Si la résidence du cadet est fixée chez sa mère, M. B dispose néanmoins d'un droit de visite un samedi sur deux et le requérant justifie contribuer à l'entretien de cet enfant depuis l'année 2018, alors même que le jugement du juge aux affaires familiales fixant à 100 euros la pension alimentaire mensuelle due par le requérant n'a été rendu que le 5 mai 2021. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'erreurs de faits substantielles, de nature à avoir eu une influence sur le sens des décisions. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 16 septembre 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique l'effacement du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 23 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé S. C Le greffier, Signé L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214151
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2214151_20220923