TA751re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2214154_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. B C, représenté par Me Castejon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - Cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire ; - Elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baudat, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, resssortissant sri lankais né le 14 mars 1987, entré en France le 11 octobre 2019 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du 17 juin 2022 du préfet de police par lequel ce dernier a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l'issue de ce délai. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments concernant la biographie et la situation personnelle de M. C. Ainsi, l'arrêté contesté est suffisamment motivé. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté litigieux, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. C. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. Le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus d'admission au séjour, le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la mesure d'éloignement, ni de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision de refus d'admission au séjour et qu'en outre, il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 6. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. C a été entendu par les services de police le 16 juin 2022, préalablement à l'édiction de la décision contestée, audition au cours de laquelle il a été mis à même de présenter ses observations sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, sur sa situation personnelle et professionnelle. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne a été méconnu. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. C fait valoir qu'il est hébergé en France chez sa sœur, qui dispose d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 1er septembre 2023 et qu'il est présent sur le territoire français depuis le 11 octobre 2019, soit plus de deux ans à la date de la décision attaquée. Il ajoute qu'il est inséré professionnellement au regard de son activité de cuisinier à temps plein auprès de la société Casa Jaurès Sari au titre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2021 et produit des contrats de travail de septembre 2021 à mai 2022 pour en justifier. Toutefois, il est constant que l'intéressé est arrivé en 2019 en France, soit récemment, et que s'il invoque la présence de sa sœur en France, il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de ses 32 ans. En outre, il ne démontre pas qu'il aurait tissé des liens d'une particulière intensité du fait de son activité professionnelle, au demeurant récente. Dans ces circonstances, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, dès lors, être rejetés. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale, le requérant n'est pas fondé à soulever l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi. 10. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. M. C fait valoir qu'il craint pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour au Sri Lanka. L'intéressé ne produit toutefois à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays. Par suite, les moyens tirés l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi en raison de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, J. ALe greffier, C. NEDJARI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/1-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2214154_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel