TA751re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2214157_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022, par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas pu présenter d'observations avant son édiction ; - il est admissible à titre exceptionnel au droit au séjour ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale dès lors qu'il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val d'Oise fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baudat, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 7 septembre 2022 : - le rapport de M. Baudat, - les observations de Me Dookhy, représentant M. A, qui reprend les termes de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 29 août 1981, est entré sur le territoire français le 12 juillet 2019. Le 09 juin 2022, le préfet du Val d'Oise a pris à son encontre une décision d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme H F, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 22-121 du 13 mai 2022, publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le Val-d'Oise du même jour à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G E, directeur des migrations et de l'intégration et de Mme I, adjointe au directeur. Il n'est pas établi ni même allégué que ces derniers n'étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. 5. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. Par suite, la circonstance que le requérant n'ait pas été spécifiquement invité à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'entache pas d'irrégularité la procédure d'éloignement menée à son encontre par le préfet. En outre, il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier et n'est pas même soutenu que M. A aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet se soit prononcé sur une admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé sur ce fondement. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit, par suite, être écarté comme inopérant. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (). ". 8. Les seules circonstances alléguées par M. A qu'il réside sur le territoire français depuis moins de trois ans et qu'il exerce un emploi en qualité de cuisinier depuis novembre 2019 puis de cuisinier superviseur en septembre 2020 et de cuisinier en chef en mars 2022, ne sont pas de nature à établir que le préfet du Val d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, J. Baudat Le greffier, C. NEDJARI La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2214157_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel