TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2214158_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2022 et 14 février 2023, M. B, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxes, soit 2 400 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette somme à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :
- elles sont entachées d'incompétence ;
- elles méconnaissent le droit d'être entendu, garanti par le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet de police a violé les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, à tout le moins, a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi uniquement :
- elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 février 2023 à 9h30.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de leur affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 12 mai 1976 à Kayes (Mali), demande l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
4. Par un arrêté n°2022-00999 du 19 août 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme D, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
5. L'arrêté litigieux vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 611-1 1°, L. 721-3 et L. 721-4. Il vise également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Concernant l'obligation de quitter le territoire français, l'arrêté attaqué mentionne la nationalité du requérant et précise qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, l'arrêté contesté relève que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, l'arrêté attaqué souligne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Les décisions attaquées comportent ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
7. Si M. B soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il se borne à soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations sur l'éventualité d'une obligation de quitter le territoire français et sur ses modalités d'exécution. Il ne fait ainsi valoir aucun élément précis qu'il n'aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise les décisions contestées et qui aurait été susceptible d'affecter le contenu de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
8. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet, qui n'avait pas à rappeler l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. En se bornant à soutenir qu'il justifie d'attaches familiales sur le territoire français sans apporter aucune précision ni aucune pièce et alors qu'il ressort du procès-verbal d'audition sur sa situation administrative qu'il a déclaré être célibataire et sans charge de famille en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont porté, au regard des buts en vue desquels elles ont été prises, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 10 du présent jugement que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné.
12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, ce moyen ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1 mars 2023.
Le magistrat désigné,
L. C La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2214158_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel