TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 22 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2214158_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2022 et 21 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse l'a licencié à la suite du refus définitif de titularisation au terme de sa deuxième année de stage. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son aptitude à exercer ses fonctions et sa manière de servir ; - elle est discriminatoire, en ayant été prise en raison de ses origines et méconnaît les dispositions de l'article 225-1 du code pénal. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, la rectrice de la région académique des Pays de la Loire, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable : elle ne comporte pas de conclusions à fin d'annulation mais seulement des conclusions à fin d'injonction, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; elle ne comporte pas la mention du domicile du requérant et est dépourvue de tous moyens en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; elle ne comporte aucun inventaire numéroté des pièces jointes en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2023 par une ordonnance du 27 octobre 2023. Des mémoires, présentés par le requérant, ont été enregistrés les 4 et 7 août 2025 et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; - l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ; - l'arrêté du 28 août 2020 fixant les modalités complémentaires d'évaluation et de titularisation de certains personnels relevant du ministère chargé de l'éducation lauréats de la session 2020 des concours ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 septembre 2025 : - le rapport de M. Garnier, premier conseiller - et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été reçu au concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel au titre de la session de l'année 2020. Il a été affecté pour l'année scolaire 2020-2021 en tant qu'enseignant stagiaire au lycée professionnel Les Bourdonnières à Nantes en économie et gestion, option commerce. A la suite d'un refus de titularisation, il a renouvelé son année de stage pour l'année scolaire 2021-2022 au lycée professionnel Bougainville à Nantes. Par un arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 29 août 2022, dont M. A demande l'annulation au tribunal, il a été licencié après un nouveau refus de titularisation. 2. Aux termes de l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : " () Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée () par un établissement d'enseignement supérieur visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique. / A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel. / Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage a été effectué peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage. A l'issue de cette période, l'intéressé est soit titularisé par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il a effectué cette seconde année, soit licencié par le ministre chargé de l'éducation nationale, soit réintégré dans son grade d'origine ou dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. / (). ". 3. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : / I. - Pour les stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d'enseignement du second degré : / 1° L'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline désigné par le recteur, établi sur la base d'une grille d'évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L'avis peut également résulter, notamment à la demande du chef d'établissement, d'une inspection ; / 2° L'avis du chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage établi sur la base d'une grille d'évaluation ; / 3° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire pour les parcours effectués en alternance. / (). ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Le jury entend au cours d'un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation. ". Aux termes de son article 8 : " () / Les stagiaires qui n'ont pas été jugés aptes à être titularisés à l'issue de la première année de stage et qui accomplissent une seconde année de stage bénéficient obligatoirement d'une inspection. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2020 fixant les modalités complémentaires d'évaluation et de titularisation de certains personnels relevant du ministère chargé de l'éducation lauréats de la session 2020 des concours : " Les modalités d'évaluation et de titularisation prévues par les arrêtés du () 22 août 2014 des lauréats de la session 2020 des concours de recrutement pour l'accès aux corps des personnels de l'enseignement public () sont complétées par un entretien professionnel organisé dans les conditions prévues par le présent arrêté. ". Aux termes de l'article 2 de ce même arrêté : " Pour chaque corps (), il est constitué une commission d'entretien professionnel / (). ". Les dispositions de l'article 3 de cet arrêté fixent les modalités d'évaluation par la commission prévue à l'article 2 précité, laquelle établit un avis, communiqué au jury académique de titularisation en vertu de son article 4, sur l'entretien qu'elle conduit en tenant compte à ce titre de la capacité d'analyse et de réflexivité relativement à la pratique professionnelle de l'année en cours dans les domaines de compétences portant, d'une part, sur l'intégration des éléments réglementaires et institutionnels dans l'exercice des responsabilités attachées à la fonction, d'autre part, sur les compétences relationnelles, de communication et d'animation favorisant la transmission, l'implication et la coopération au sein de la communauté éducative et son environnement et, enfin, sur les compétences professionnelles liées à la maîtrise des contenus disciplinaires et à leur didactique. 4. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. 5. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. 6. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations. 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de sa première année de stage poursuivie durant l'année scolaire 2020-2021, M. A a obtenu du proviseur du lycée Les Bourdonnières, au sein duquel il exerçait, un avis favorable à sa titularisation. Toutefois, d'une part, la commission d'entretien professionnel, instituée en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 28 août 2020 cité au point 3, a émis un avis réservé eu égard à ses " compétences professionnelles et langagières fragiles pour proposer une démarche didactique et pédagogique professionnalisante auprès des élèves qui lui sont confiés " n'ayant par ailleurs " pas pris en compte les droits et devoirs du professeur " et ne présentant ainsi pas " un état d'acquisition satisfaisant pour l'ensemble des compétences à l'entrée dans le métier ", en dépit de son investissement personnel. D'autre part, le jury académique de titularisation, sur la base de ces avis, de l'avis défavorable de l'inspecteur académique et du directeur de l'établissement de formation, a rendu un avis défavorable en raison de son " insuffisante maîtrise des compétences didactiques liées à la mise en œuvre des situations professionnelles nécessaires à la construction des compétences des élèves ", tout en recommandant le bénéfice d'une seconde année de stage. 8. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de cette seconde année de stage, le jury académique de titularisation a, postérieurement à un entretien avec le requérant et sur la base de l'avis favorable du directeur de l'INSPE du 20 mai 2022 et des avis défavorables de la commission d'entretien professionnel du 1er avril 2022, de l'inspecteur académique du 26 mai 2022 et du chef d'établissement du 24 mai précédent, proposé son licenciement dès lors qu'il " n'a pas su expliquer clairement les raisons de ses difficultés et de son retard dans l'acquisition des compétences professionnelles attendues ", que " les manques relevés lors de la première année de formation n'ont pas été comblés ", M. A ayant conscience de ses manques sans être en mesure de les " conceptualiser " et d'" analyser ses pratiques ". En outre, dans son rapport d'inspection du 23 mars 2022 conduite en vertu de l'article 8 de l'arrêté du 22 août 2014 cité au point 3, l'inspecteur en économie-gestion a émis un avis défavorable en concluant que M. A " n'apporte pas la preuve d'une maîtrise suffisante de compétences qui sont au cœur du métier d'enseignant ", après avoir relevé ses " difficultés à formaliser et à animer des activités de nature à donner du sens aux apprentissages " et observé que s'il " est à l'écoute des conseils () la progression est laborieuse et se met en place trop lentement ", ayant des difficultés " à mener une véritable analyse réflexive de ses pratiques pédagogiques ". L'avis favorable du proviseur du premier établissement dans lequel a exercé M. A, émis le 27 mai 2021, ne suffit pas à infirmer ces nombreux éléments concordants. Le requérant, en se bornant à faire état des remarques qu'il aurait reçues sur ses origines étrangères, de ses mauvaises relations avec les formateurs de l'INSPE, et des circonstances que le jury de titularisation aurait été désagréable avec lui et que ses collègues ne feraient pas les efforts attendus des enseignants dans un lycée professionnel, ne conteste pas utilement ces éléments, et n'établit pas, en particulier, que la proviseure du lycée professionnel Bougainville aurait été influencée par l'inspecteur pour émettre un avis défavorable. 9. Enfin, s'il soutient, au titre de sa première année de stage, que sa tutrice aurait quitté son poste en janvier 2020 sans être remplacée et que plusieurs des formations qu'il devait suivre ont été annulées et, au titre de sa seconde année de stage, qu'il a été privé de tuteur durant deux mois et demi, il n'établit pas que ces circonstances auraient eu des conséquences sur la façon dont il a exercé ses fonctions en vue de sa titularisation ni en quoi les formations en cause auraient été indispensables en vue de cette titularisation. 10. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort de l'ensemble des avis précités que le licenciement de M. A a été fondé sur sa façon d'exercer ses fonctions, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, que le licenciement de M. A aurait été décidé pour des motifs étrangers à sa manière de servir et à son aptitude à exercer ses fonctions et aurait présenté un caractère discriminatoire lié à ses origines en méconnaissance des dispositions de l'article 225-1 du code pénal. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie sera faite à la rectrice de la région académique Pays de la Loire, rectrice de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Picquet, présidente, M. Garnier, premier conseiller, Mme d'Erceville, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025. Le rapporteur, J. GARNIER La présidente, P. PICQUETLa greffière, J. BALEIZAO La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
DTA_2214158_20250922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel