TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214160_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces enregistrés les 27 octobre et 17 novembre 2022, Mme F D épouse B, agissant en qualité de représentante légale de sa nièce mineure A E, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à sa nièce A E ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle doit poursuivre l'éducation de sa nièce dont l'intérêt est de demeurer auprès de la personne titulaire à son égard de l'autorité parentale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie de sa volonté de scolariser l'enfant, d'une adresse et d'un domicile très largement suffisant pour accueillir l'enfant, de revenus suffisants de 4 840 euros net par mois pour le foyer et d'une couverture sociale pour l'enfant ; * si elle-même et son conjoint se sont mariés le 2 avril 2022, ils avaient conclu un PACS le 25 novembre 2021 après deux ans de vie commune et le jugement relatif à la délégation de l'autorité parentale à l'égard de la jeune A a été rendu le 22 avril 2022, après de longs mois de démarches préparatoires et plusieurs audiences convoquées par le Juge du tribunal de grande instance d'Antananarivo, dans le contexte du COVID, alors que la requête avait été déposée le 18 janvier 2022 et que la jeune A vivait avec elle bien avant que les démarches soient entamées, de sorte que le juge malgache s'est fondé sur le certificat de charge et de garde de l'enfant pour prendre sa décision ; la procédure malgache impose que ce soit le futur dépositaire de l'autorité parentale qui en fasse la demande ; le caractère frauduleux de l'ordonnance de délégation de l'autorité parentale n'est ni clairement opposé ni avéré ; elle-même et son conjoint assument toujours la charge financière de l'enfant et elle entretient par ailleurs avec elle des relations quasi quotidiennes et produit des pièces pour en justifier. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : rien n'indique que la demanderesse de visa serait isolée ou dans une situation de précarité à Madagascar, où vivent sa grande sœur et ses parents biologiques ; le manque de diligence de la requérante est à souligner, puisqu'alors que l'autorité consulaire a opposé un refus à la demande de visa le 25 juillet 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a enregistré un recours contre cette décision le 8 août 2022, tandis que le juge des référés n'a été saisi que le 27 octobre 2022 ; - aucun des moyens soulevés par Mme D épouse B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : plusieurs éléments laissent à penser que la requérante a bénéficié de l'autorité parentale sur sa nièce afin de faciliter l'entrée de cette dernière en France ; alors que M. B devait retourner en France à l'issu de son contrat à Madagascar le 31 août 2022, l'ordonnance de délégation d'autorité parentale a été opportunément rendue le 22 avril 2022 ; il apparaît par ailleurs que ce ne sont pas les parents biologiques de la demanderesse qui sont à l'origine de la demande de délégation de l'autorité parentale mis la requérante, qui n'établit pas que l'enfant était à sa charge effective de la requérante bien avant le prononcé de ladite ordonnance. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022 à 9 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Mme D épouse B ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été différée au 21 novembre 2022 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse B, ressortissante malgache née le 22 novembre 1990 mariée à M. B, ressortissant français, s'est vu confier l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de sa nièce, A E, née le 20 novembre 2013, par un jugement du tribunal de première instance de Tananarive (Madagascar) du 17 mai 2022. Par une décision du 22 juillet 2022, l'autorité consulaire française à Tananarive a refusé de délivrer à sa nièce un visa de long séjour pour qu'elle la rejoigne en France. Mme D épouse B a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire le 8 août 2022, et une décision implicite de rejet est née le 8 octobre suivant. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision consulaire du 22 juillet 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par Mme D épouse B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive a refusé de délivrer un visa de long séjour à sa nièce A E. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence ni d'examiner sa recevabilité, que la requête de Mme D épouse B, à qui il appartient si elle s'y croit fondée de demander l'annulation et le cas échéant la suspension de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois suivant sa naissance, soit jusqu'au 8 décembre 2022, doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 2 décembre 2022. La juge des référés, M. C Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2214160_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA