TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2214162_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 20 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur quant à l'appréciation de la reconnaissance frauduleuse de paternité ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Bernabeu ;
-et les observations de Me Ait-Mouhoub, substituant Me Hagege, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née en 1989, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2015. Elle a sollicité le 16 septembre 2020 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 22 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations ".
3. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que ce dernier vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-7 et L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. En outre, le préfet fait état des éléments de fait relatifs à la situation de Mme B, et notamment que l'intéressée, entrée irrégulièrement en 2015 sur le territoire français, est célibataire et ne fait valoir aucune attache familiale en France. Il relève qu'il est apparu que la reconnaissance de paternité de sa fille par un ressortissant français avait pour seul but de lui permettre d'obtenir un titre de séjour et relate l'ensemble des éléments qu'il retient pour établir le caractère frauduleux de cette reconnaissance. Par suite, la décision portant refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation à l'encontre de cette décision ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
4. Eu égard aux éléments évoqués au point précédent, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme B.
5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
6. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ses compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application de ces principes. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
7. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu plusieurs éléments susceptibles de constituer, selon lui, des indices concordants de nature à caractériser une fraude à la reconnaissance de paternité au profit de la fille de Mme B. Il s'est fondé, d'une part, sur le fait que M. A a reconnus plusieurs enfants de mères différentes, toutes en situation irrégulière au regard du droit au séjour et qui ont sollicité leur régularisation en qualité de parent d'enfant français. D'autre part, il a relevé que ce ressortissant français, dont il n'est pas établi qu'il participerait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de Mme B, ne vit ni avec l'une ni avec l'autre et n'a jamais entretenu de relation familiale effective avec cette enfant. Enfin, le préfet mentionne qu'il a saisi le procureur de la République du tribunal de grande instance de Bobigny le 28 juillet 2022 en application de l'article 40 du code de procédure pénale. Si Mme B allègue que ce ressortissant français contribuerait à l'entretien de sa fille, née en 2017, elle ne produit à l'appui de ses dires qu'une petite quinzaine de virements bancaires, dont six sont illisibles, une attestation de cet homme ni datée ni signée et peu circonstanciée, ainsi que quelques photos. De tels éléments ne sauraient suffire, à eux seuls, à établir la contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille par ce ressortissant français. La requérante, qui ne conteste aucun autre des éléments mentionnés par le préfet, se borne ensuite à soutenir que les circonstances invoquées par celui-ci ne sauraient constituer des indices précis et concordants de nature à établir la fraude alléguée. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant apporté des éléments suffisamment précis et concordants de nature à établir que la reconnaissance de paternité dont se prévaut la requérante a eu pour seul objet de conférer la nationalité française à son enfant et, ainsi, de lui permettre d'obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code précité. Il s'ensuit que le préfet n'a ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Mme B soutient que la décision litigieuse méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, présente sur le territoire français depuis 2015, elle vit chez sa mère avec ses deux enfants et travaille en tant qu'aide médico-psychologique au sein d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes depuis 2021. Toutefois, les pièces produites par l'intéressée ne justifient de sa présence sur le territoire français que depuis 2017. La circonstance que Mme B vit avec sa mère, ressortissante ivoirienne en situation régulière sur le sol français, n'est pas de nature, à elle seule, à lui conférer un droit au séjour. En outre, célibataire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Enfin, si Mme B est employée depuis janvier 2021 en contrat à durée indéterminée par l'association Adef Résidences en tant qu'aide médico-psychologique, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de caractériser une insertion suffisamment stable et ancienne dans la société française. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. La décision portant refus de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme B de ses enfants et, à défaut d'établir l'entretien d'une relation effective entre sa fille et M. A, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Côte d'Ivoire, pays dont la requérante a la nationalité. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
12. Mme B ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité un titre de séjour sur ce fondement et que, d'autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'y était pas tenu, n'a pas entendu procéder à un examen de sa situation personnelle au regard de ces dispositions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'illégalité. Par suite, Mme B ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 7, la reconnaissance de paternité présente un caractère frauduleux et a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention par l'intéressée d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, Mme B ne peut se prévaloir du bénéfice de la protection contre l'éloignement prévue au 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 9 et 11, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais du litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
Le rapporteur,
S. Bernabeu
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2214162_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel