TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214166_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. A C, représenté par Me Perdereau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été émis par un collège de médecins nommé par le directeur général de l'OFII, dans le délai de trois mois suivant la transmission par le demandeur des éléments médicaux et après transmission d'un rapport médical établi par un médecin instructeur n'ayant lui-même pas siégé au sein du collège, et que l'avis comporte les éléments de procédure visés par les textes ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, dès lors qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 mai 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant sénégalais né le 22 février 1965, est entré en France le 28 septembre 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M C demande l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical sur l'état de M. C a été établi par un premier médecin, dont le nom apparaît sur le bordereau de transmission, le 18 octobre 2021. Ce rapport a été transmis le lendemain au collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), au sein duquel ont siégé trois autre médecins désignés par le directeur général de l'OFII, qui a émis un avis le 30 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ". 4. Dans son avis du 30 décembre 2021, le collège de médecins de l'OFII a considéré que M. C, qui souffre d'un trouble psychiatrique chronique et de pathologies somatiques, pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. L'intéressé se borne à faire état de considérations générales sur le système de soins au Sénégal et n'apporte pas d'élément probant de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police sur la disponibilité, au Sénégal, d'une offre de soins permettant au requérant d'y être pris en charge et d'y bénéficier d'un traitement approprié. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant ne démontre pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 202Le rapporteur, A. B Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2214166_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel