TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214167_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 14 septembre 2022, Mme D C, représentée par Me Morel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet de police n'a pas exécuté le jugement du 8 février 2022 par lequel le tribunal de céans a statué sur sa situation ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'est pas produit, ce qui ne permet pas de vérifier la compétence des signataires de l'acte, la composition du collège ou la régularité du rapport du médecin de l'OFII transmis à ce collège ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8, 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant l'Algérie comme pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Morel, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 7 août 1981, admise au séjour eu égard à l'état de santé de ses deux enfants malades, a obtenu une autorisation provisoire de séjour du 7 décembre 2020 au 6 juin 2021, renouvelée jusqu'au 20 septembre 2021. Par un jugement du 8 février 2022, le tribunal de céans a annulé l'arrêté du préfet de police du 21 septembre 2021 lui refusant un titre de séjour et jugé qu'il y avait lieu de lui enjoindre de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet de police a estimé, après avoir recueilli l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que l'intéressée ne pouvait obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 19 juillet 2022, le tribunal de céans a prononcé la suspension de l'exécution de cet arrêté, dont Mme C demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent (). / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". L'article L. 425-10 du même code dispose que: " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par l'article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade. 3. Pour refuser d'accorder à Mme C, à titre dérogatoire, une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur un avis de l'OFII du 29 mars 2022. Cet avis, qui s'est prononcé uniquement sur la situation de son fils B, indique que, si l'état de l'enfant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que celui-ci peut voyager sans risque. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de deux comptes rendus médicaux établis les 12 août 2020 et 15 mars 2021 par le chef du service de pédopsychiatrie d'un établissement hospitalier algérien, que les enfants de A C, qui souffrent de troubles du spectre autistique et dont l'incapacité égale ou supérieure à 80 % a été reconnue par une décision du 20 août 2021 de la maison départemental des personnes handicapées (MDPH) de Paris, présentent un potentiel important et évolueraient positivement en cas de prise en charge ininterrompue dans une structure adaptée, dont ils ne pourraient pas bénéficier en Algérie. En outre, un rapport rédigé le 3 août 2020 par le médecin, conseiller technique auprès de la directrice de la MDPH de Paris, que B et Massinissa C bénéficient de rééducations et que " les conséquences d'un arrêt de ces rééducations diverses et spécifiques restent l'émergence de troubles sévères du comportement pouvant conduire à des hospitalisations récurrentes et à l'installation progressive d'une déficience intellectuelle sévère avec une perte conséquente de l'autonomie et une mise en danger associée pour eux-mêmes ". Dans les circonstances de l'espèce, Mme C est donc fondée à soutenir que la décision du préfet de police est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du 30 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme C, à titre dérogatoire, une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Morel, conseil de la requérante, sous réserve que Me Morel renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 30 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour selon les modalités fixées au point 6 du présent jugement, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Morel une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Morel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, Me Morel et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 202Le rapporteur, A. E Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2214167_20221004
Données disponibles
- Texte intégral