TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214167_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 19 octobre 2022, M. A, représenté par Me Carlhian, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au centre hospitalier René-Dubos de Pontoise et à la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise de faire cesser les retenues opérées sur sa pension en application d'une saisie administrative à tiers détenteur du 1er décembre 2021, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard. 2°) de mettre à la charge centre hospitalier René-Dubos de Pontoise et de l'Etat la somme la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au centre hospitalier René-Dubos de Pontoise et à la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise de faire cesser les retenues opérées sur sa pension en application d'une saisie administrative à tiers détenteur du 1er décembre 2021, 2. En défense, l'administration fait valoir que, dès le 7 décembre 2021, le comptable chargé des poursuites a donné mainlevée de cet acte. S'il reconnaît que l'organisme concerné a, par erreur, poursuivi les retenues, le service justifie toutefois avoir délivré une nouvelle mainlevée le 25 octobre 2022, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête et avoir procédé, le 26 octobre 2022, au remboursement des sommes indûment prélevées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M A sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat ou du centre hospitalier René-Dubos la somme que demande M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre hospitalier René-Dubos de Pontoise et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 28 octobre 2022. Le juge des référés, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2214167_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA