TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambreCitée 1×
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2214167_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre et 9 novembre 2022 sous le n°2214164, M. E C D, représenté par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours courant de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il souffre du VIH et présente un symptôme post traumatique ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son épouse et lui-même parlent français et sont intégrés à Mauges-sur-Loire, où ils sont hébergés par l'association " la Passerelle " ; trois de leurs quatre enfants sont scolarisés ; il est employé comme travailleur saisonnier par une entreprise viticole depuis septembre 2022 ; La décision fixant le pays de destination : - a été prise en méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il a subi des mauvais traitements pour s'être opposé à un général, oncle de sa femme qu'il voulait contraindre à intégrer un réseau de prostitution ; il a notamment été délibérément contaminé au VIH par ses agresseurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C D ne sont pas fondés. M. C D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre et 9 novembre 2022 sous le n°2214167, Mme F G D, représentée par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours courant de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève des moyens identiques à ceux exposés par M. C D à l'appui de la requête n°2214164. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme G D ne sont pas fondés. Mme G D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant guinéen né le 4 avril 1977, et sa concubine, Mme G D, ressortissante angolaise née le 4 janvier 1982, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 20 février 2020. Leurs demandes d'admission au statut de réfugié, déposées auprès du préfet de la Loire-Atlantique, ont donné lieu à des arrêtés du 26 mai 2020 ordonnant leur transfert à destination du Portugal, responsable de leurs demandes d'asile en vertu du règlement européen dit B A. Après expiration du délai de six mois imparti pour l'exécution de ces transferts, leurs demandes d'asile ont été enregistrées et transmises à l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) qui les a examinées en procédure accélérée et leur a opposé des décisions de rejet le 30 décembre 2021, qui ont été confirmées par des décisions du 25 mars 2022 de la Cour nationale du droit d'asile, notifiées le 5 avril suivant. M. C D avait en outre saisi le préfet de la Loire-Atlantique d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, le 10 juin 2020, qui a été classée sans suite en raison de la procédure Dublin A en cours. Il a réitéré cette demande le 19 juillet 2021. Par courrier du 22 juillet suivant, les services préfectoraux lui ont demandé de produire dans un délai de 15 jours des justificatifs médicaux concernant l'apparition d'une pathologie postérieure à l'enregistrement de sa demande d'asile. En l'absence de réponse, sa demande a été rejetée comme étant irrecevable par courrier du 1er octobre 2021 et son recours gracieux contre cette décision a été implicitement rejeté. Par deux arrêtés du 29 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office. Par leurs requêtes n°2214164 et n°2214167, qui concernent la situation d'un couple et soulèvent des questions identiques, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, M. C D et Mme G D demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Aux termes de l'article L.614-5 du même code : " ()Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. ". En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 4. M. C D soutient qu'on lui aurait intentionnellement inoculé virus du VIH en Angola et il produit des attestations médicales selon lesquelles il est suivi au centre hospitalier universitaire de Nantes, et qu'on lui prescrit du biktarvy, qu'il déclare mieux supporter que l'Atripla qu'on lui administrait en Angola et lui causait une intolérance digestive. S'il allègue par ailleurs présenter un syndrome psychique d'origine post-traumatique, l'unique attestation du CMP de Saint-Georges sur Loire qu'il produit indique qu'il " a eu besoin d'un suivi pour une symptomatologie majeure de syndrome de stress post traumatique ", ne suffit pas à établir que son état psychique nécessiterait toujours un suivi ni surtout qu'il ferait obstacle à la poursuite des soins nécessaires à l'intéressé dans son pays d'origine. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au 29 septembre 2022, date de la décision attaquée, que M. C D ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. C D et sa compagne, Mme G D, sont arrivés en France, selon leurs déclarations, le 20 février 2020, avec leurs trois enfants mineurs, afin d'y solliciter l'asile. Leurs demandes d'admission au statut de réfugié, après expiration du délai de transfert vers le Portugal, initialement reconnu responsable, ont été rejetées définitivement par des décisions du 25 mars 2022 de la Cour nationale du droit d'asile, qui leur ont été notifiées le 5 avril suivant. Il est constant que les intéressés ne sont présents en France que depuis peu et qu'ils n'établissent pas être dépourvus de toute attache en Angola, où ils ont vécu jusqu'aux âges respectifs de 43 et 38 ans. Le couple fait l'objet de mesures d'éloignement concomitantes et, en dépit de la naissance en France d'un quatrième enfant le 9 juillet 2021 et de la scolarisation des enfants nés en Angola en 2008, 2011 et 2014, ils ne justifient pas avoir de relations intenses, anciennes et stables sur le territoire national. La circonstance que M. C D parle le français et ait accompli quelques travaux saisonniers au sein d'une entreprise viticole au printemps et à l'automne 2022, ne saurait permettre de le regarder comme inséré dans la société française. Enfin, les requérants se bornent à invoquer, sans les établir, les risques pour leur vie ou leur liberté auxquels ils seraient exposés dans leur pays d'origine et qui n'ont pas été tenus pour établis par l'OFPRA ni par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, M. C D et Mme G D ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait, en prenant les mesures d'éloignement attaquées, porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de la reconduite : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 724-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 8. M. C D et Mme G D soutiennent que leur retour dans leur pays d'origine les exposerait à des risques pour leur sécurité personnelle. Toutefois, le récit des intéressés sur la réalité et l'importance des risques allégués n'a pas été tenu pour convaincant par l'OFPRA ni par la Cour nationale du droit d'asile. Les articles de presse sur les exactions commises en Angola par le général Bento dos Santos, neveu par alliance du président angolais, dont Mme G D allègue qu'il serait son oncle, ne sont, en l'absence notamment de justification du lien familial allégué, pas propres à établir la réalité des risques qu'ils allèguent encourir personnellement en cas de retour en Angola. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 724 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C D et de Mme G D doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête n°2214164 de M. C D et la requête n° 2214167 de Mme G D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C D, à Mme F G D, à Me Seguin et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. La magistrate désignée, C. LOIRATLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2214164,2214167
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 6 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214167_20230206