TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214168_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2022 à 15h16 ainsi qu'un mémoire et une pièce enregistrés respectivement le 27 septembre 2022 et le 2 novembre 2022, M. D C, représenté par Me Calvo Pardo, demande : 1°) d'annuler les décisions du 15 septembre 2022, notifiée le jour même à 18h45, par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois ; 2°) d'ordonner qu'il soit mis fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de cet examen ; 4°) de condamner l'État à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. C soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - elles méconnaissent l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation, - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire : - qu'il est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît le droit d'être entendu et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête doivent être rejetés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Noël, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 8 novembre 2022 à 11h, en présence de Mme Yen Pon, greffière : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Calvo Pardo, représentant M. C lui-même absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant burkinabé né le 19 juin 1979, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation par les forces de l'ordre dans les transports publics, il a fait l'objet d'un arrêté du 15 septembre 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par cette requête, M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. L'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant stipule : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 3. M. C fait valoir qu'il vit en France de manière stable en compagnie de sa compagne, une ressortissante béninoise titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 18 mai 2023, ainsi que les deux enfants qu'il a eus avec celle-ci, nés en 2015 et 2019, et les deux enfants qu'elle a eu d'une précédente union, et qui sont nés en 2011 et 2012. Il ressort en effet des nombreuses pièces produites par le requérant que ce dernier établit résider de manière continue à la même adresse depuis 2015, avec sa concubine qui est en situation régulière, ainsi que les quatre enfants mentionnés, qui sont scolarisés et à l'entretien desquels M. C participe. Toutefois M. C ne conteste pas qu'il est également le père de deux enfants, nés en 2005 et 2006 et donc encore mineurs à la date de la décision attaquée, qui résident dans son pays d'origine, où M. C a vécu jusqu'en 2013. Il s'ensuit que les décisions attaquées ne méconnaissent pas les dispositions précitées. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision contestée comporte avec suffisamment de précisions les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent de la contester utilement. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être rejeté. Pour les mêmes raisons, il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de Mme B. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Ainsi que cela a été dit, si M. C établit résider en France depuis 2015 en compagnie de sa concubine, qui se trouve en situation régulière, et de ses deux enfants ainsi que des deux enfants de sa concubine nés d'une autre union, il ne conteste pas que deux autres enfants mineurs nés en 2005 et 2006 dont il est le père se trouvent dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'en 2013, soit à l'âge de 34 ans. En outre, le requérant ne fait pas preuve d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement forte. En effet il reconnaît travailler parfois comme aide boucher de manière non déclarée, et avoir en outre commis des vols pour lesquels il a fait l'objet de plusieurs signalisations au fichier automatisé des empreintes digitales de 2013 à 2018. Il a en outre tenté d'échapper aux forces de l'ordre lors de son interpellation le 14 septembre 2022 alors qu'il était soupçonné de vol en réunion dans les transports publics. Ainsi, et bien qu'il ne soit pas établi que M. C présente une menace pour l'ordre public, dès lors que ces signalements sont anciens et que son interpellation par les forces de l'ordre le 14 septembre 2022 n'a pas donné lieu à des poursuites pénales, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que la décision d'éloignement n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doit être rejeté. Il en va de même de celui tiré de l'erreur de manifestation. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé sur ce point, que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. C avant de prendre la décision de refus de délai de départ volontaire. 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déclaré explicitement qu'il ne voulait pas exécuter la décision d'éloignement envisagée, lors de son audition du 15 septembre 2022. Par ailleurs, il s'est soustrait à l'exécution de décisions d'obligation de quitter le territoire français prises à son encontre les 12 juillet 2016, 16 mars 2018 et 28 janvier 2020. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai, même si l'intéressé ne présente pas, en l'état de l'instruction, une menace pour l'ordre public, ni n'est dépourvu de garanties de représentation. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". 11. Compte tenu d'une part de la présence en France de deux enfants de M. C, dont la mère se trouve en situation régulière et est au surplus de nationalité béninoise, dès lors d'autre part qu'il n'est pas établi que M. C présente une menace pour l'ordre public, et enfin en dépit du fait que l'intéressé n'ait pas exécuté les décisions d'obligation de quitter le territoire français du 12 juillet 2016, 16 mars 2018 et 28 janvier 2020, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, qui est de trente-six mois, est excessive et entachée d'erreur d'appréciation. Il y a dès lors lieu de l'annuler, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée et que les conclusions à fin d'annulation des autres décisions doivent être rejetées. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de supprimer sans délai la mention de M. C faite au fichier Système d'information Schengen au titre de l'interdiction de retour annulée, et de rejeter les autres conclusions à fin d'injonction. Enfin il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante, une somme au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : L'interdiction de retour sur le territoire français du 15 septembre 2022 prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'encontre de M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de supprimer sans délai la mention de M. C faite au fichier Système d'information Schengen au titre de l'interdiction de retour annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 18 novembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé C. A La greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2214168_20221118
Données disponibles
- Texte intégral