TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2214168_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Simen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté n'a pas été signé par une autorité compétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'erreur de droit dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est sans lien avec une décision de refus de séjour ; La décision lui refusant un délai de départ volontaire : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; La décision portant interdiction de retour : - est entachée d'erreur d'appréciation ; il ne représente pas une menace actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 5 janvier 1995, a été interpelé et placé en garde à vue par les services de police le 23 octobre 2022 pour des faits de recel de biens provenant d'un vol. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté a été signé par M. C, sous-préfet de l'arrondissement de Châteaubriand-Ancenis. Par un arrêté du 19 juillet 2022, paru au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 juillet suivant, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation pour signer, dans le cadre de la permanence préfectorale des samedis, dimanches et jours fériés, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire, avec ou sans délai de départ volontaire et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1. Elle rappelle l'entrée et le séjour irréguliers de M. A, les conditions de son interpellation par les services de police et précise qu'il entre dans le champ du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant son éloignement. Elle indique les raisons conduisant à ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. Elle constate son absence d'attaches en France, le fait qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, et en déduit que les décisions attaquées ne portent pas d'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle indique que l'intéressé ne fait pas état de craintes en cas de retour en Tunisie. L'arrêté litigieux comportant ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui le sous-tendent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". 5. La décision attaquée ayant été prise sur le fondement de ces dispositions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait entachée d'erreur de droit comme n'étant pas liée à une décision de refus d'accorder un titre de séjour. Sur la légalité des décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : 6. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie. M. A n'est, par suite, pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ()". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 8. En l'espèce, le préfet de la Loire-Atlantique, pour motiver l'interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. A pour une durée d'un an, vise les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et renvoie aux éléments du dossier déjà évoqués, notamment ceux relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, à son entrée irrégulière sur le territoire national, à la durée de sa présence en France en se maintenant irrégulièrement sur le territoire, aux circonstances de son interpellation dans le cadre de la commission d'une infraction et au fait qu'il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation. Le préfet constate en outre l'absence de circonstances humanitaires susceptibles de faire échec à une interdiction de retour. En se bornant à soutenir qu'il ne constitue pas une menace suffisamment grave et actuelle pour l'ordre public, le requérant n'établit pas que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Simen et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. La magistrate désignée, C. LOIRATLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2214168_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel