TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214170_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juin, 29 août et 30 août 2022, M. B A, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui restituer ses documents d'identité dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du présent jugement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'effacer toute mention de la mesure d'éloignement et de l'interdiction de circulation sur le territoire français de tout fichier dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article R. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve que les agents ayant consulté les fichiers relatifs à ses antécédents judiciaires étaient dûment habilités pour le faire ; - il est entaché d'incompétence de son auteur ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 252-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas vérifié s'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour au titre des dispositions de l'article R. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet a retenu l'existence d'un risque de récidive alors qu'il n'a jamais été condamné ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 27 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me De Sa-Pallix, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant roumain né le 22 septembre 1991, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Le 29 juin 2022, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". Aux termes de l'article L. 251-4 du même code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Il appartient à l'autorité administrative d'un État membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 3. Pour prendre l'arrêté attaqué à l'encontre de M. A, le préfet a indiqué que l'intéressé a fait l'objet d'une interpellation le 3 mai 2015 pour cession et acquisition de chien d'attaque et d'une interpellation pour des faits de meurtre le 25 mai 2017, et qu'il a été auditionné librement pour des faits de délit de fuite, en précisant que si ces faits n'ont donné lieu à aucune condamnation, ils sont constitutifs d'un comportement entrant dans le champ d'application des dispositions précitées. 4. Toutefois, si le requérant précise à l'audience que l'interpellation de 2015 mentionnée par le préfet des Hauts-de-Seine pour cession et acquisition de chiens d'attaque a donné lieu à sa condamnation à une amende de 1 000 euros avec sursis, celle-ci n'est pas à elle seule de nature à établir que M. A constituait, à la date de l'arrêté attaqué, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, et ce d'autant plus qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est désormais titulaire de plusieurs certificats et attestations qualifiantes pour travailler dans le secteur animalier et que la préfecture de Seine-Saint-Denis lui a délivré une autorisation de transport d'animaux vivants. En outre, s'agissant des " faits de meurtre " pour lesquels M. A aurait été interpellé le 25 mai 2017, il s'agit en réalité de faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours, pour lesquels l'intéressé a été incarcéré pendant un an et douze jours avant d'être relaxé par un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 4 juin 2019. Par ailleurs, s'agissant de son audition libre pour délit de fuite, le requérant, qui soutient ne pas avoir commis un tel délit, produit une attestation de son employeur indiquant que M. A a endommagé une voiture qui stationnait sans s'en rendre compte dans le cadre de son activité professionnelle et que le constat réalisé à la suite de l'incident a permis une prise en charge du sinistre par les assurances. Dans ces conditions, l'intéressé est fondé à soutenir qu'il ne constituait pas, à la date de l'arrêté attaqué, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société autorisant le préfet à prendre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à l'intéressé sa carte d'identité, numérotée 502435099, et son permis de conduire, numéroté 1910922803914, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. A ses documents d'identité N° 502435099 et N° 1910922803914 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 202Le rapporteur, A. C Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2214170_20221004
Données disponibles
- Texte intégral