TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2214171_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Tesson, avocat commis d'office représentant M. B, assisté de M. A, interprète en langue wolof, - et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 29 juin 2022 par lesquels le préfet de police a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de vingt-quatre mois et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. Les arrêtés attaqués, qui mentionnent les considérations de fait et de droit sur lesquels ils se fondent, sont suffisamment motivées et satisfont ainsi aux exigences des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter de territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. (). ". En outre, l'article L. 621-2 du même code mentionne : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ". Enfin, l'article L. 621-4 de ce même code ajoute : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne l'étranger, détenteur d'un titre de résident de longue durée - UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. / () ". 5. Il ressort de ces dispositions et de celles des articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre de l'Union européenne ou titulaire d'une carte bleue européenne délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. 6. Si M. B soutient que, étant titulaire d'un titre de séjour délivré en Espagne, il entrait dans le champ d'application des dispositions susvisées des articles L. 621-2 et L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas prioritairement, avant d'édicter la mesure d'éloignement contestée, s'il n'y avait pas lieu de le réadmettre vers l'Espagne. Toutefois, il n'établit pas être en possession d'un tel titre. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire : 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 9. Si M. B soutient qu'il bénéficie d'un hébergement stable chez sa sœur, qu'il est titulaire d'un titre de séjour espagnol et qu'il est présent en Espagne depuis plusieurs années, où réside son épouse, il ne produit aucune pièce permettant de vérifier la réalité de ses allégations. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il a été interpellé en dernier lieu le 28 juin 2022 pour usage de produits stupéfiants, et qu'il avait fait l'objet en 2021 et 2022 de deux autres signalements aux services de police pour vol à l'étalage. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait, sans entacher la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 11. Si M. B soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il vit en Espagne et bénéficie d'un titre de séjour espagnol, il ne l'établit pas. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 14. M. B, qui a été signalé à plusieurs reprises auprès des services de police, ne démontre par aucune pièce justificative disposer d'attaches en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet de police en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : la requête de M. B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Lu en audience publique le 12 juillet 2022. Le magistrat désigné, G. DLa greffière, A.DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2214171_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel