TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2214172_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Ayari, avocat substituant Me Morand-Lahouazi, représentant M. A, - et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 29 juin 2022, le préfet de la police a prononcé à l'encontre de M. A une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 3. D'une part, si le préfet de police indique dans la décision litigieuse que " le requérant ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que l'intéressé se déclare célibataire sans enfants à charge " M. A, né le 31 octobre 1995, produit un document de circulation valable du 26 juillet 2012 au 26 juillet 2017, des certificats de scolarité pour les années 2002 à 2010, la copie des cartes d'identité française de son frère et de ses deux sœurs ainsi que du certificat de résidence de sa mère, valable jusqu'en 2027. Il ressort en outre des pièces produites par le préfet que le requérant a été signalé à plusieurs reprises auprès des services de police français entre 2012 et 2020. D'autre part, pour apprécier la menace pour l'ordre publique que représente le requérant, le préfet de police s'est fondé sur un signalement de M. A le 28 juin 2022 pour meurtre et vol en bande organisée. Le requérant soutient cependant, sans être contredit, que ce signalement ne correspond qu'à une audition dans le cadre d'une commission rogatoire, et n'a donné lieu à aucune poursuite. Les autres signalements dont il a fait l'objet, pour nombreux qu'ils soient, ne permettent pas d'apprécier précisément la menace que représente le requérant pour l'ordre public, ni le préfet ni aucune pièce du dossier ne mentionnant les peines qui en auraient résulté. Dans ces circonstances particulières, au vu de la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français et de ses liens avec la France, M. A est fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour en litige est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de vingt-quatre mois. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police en date du 29 juin 2022 est annulé. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1000 euros à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Lu en audience publique le 12 juillet 2022. Le magistrat désigné, G. BLa greffière, A.DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2214172_20220712
Données disponibles
- Texte intégral