TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 5ème chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2214174_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. B A, représentée par Me Diarra, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet de la
Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", en qualité de parent d'enfant français, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnait l'article L. 435-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de ce code ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article L. 611-3 de ce code ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marias,
- les observations de Me Diarra pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, a sollicité le 8 avril 2022 le renouvellement d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Par cette requête, il demande l'annulation de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire.
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 précitées, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que l'intéressé ne justifiait pas de la contribution effective à l'entretien ni à l'éducation de son enfant de nationalité française depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. M. A rapporte toutefois cette preuve en versant au dossier, notamment, plusieurs factures d'achats dédiés à l'entretien de l'enfant entre les mois de janvier 2021 et juillet 2022 pour des montants significatifs et de nombreux relevés de compte bancaire, notamment de la mère de l'enfant, mentionnant des virements réguliers provenant de M. A entre mai 2020 et mars 2021, ainsi que des courriers de l'administration scolaire et une attestation de la mère de l'enfant. Par suite, le refus de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions citées au point précédent.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l'arrêté contesté doit être annulé et qu'il doit être enjoint au préfet de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il convient de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE:
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Baffray, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024.
Le rapporteur,
H. Marias
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2214174_20240117
Données disponibles
- Texte intégral