TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2214178_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. D B H, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant A B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à G (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à A B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 561-2, L. 561-3 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles des articles 47 et 310-13 du code civil, dès lors que l'identité du demandeur et son lien de filiation avec le regroupant sont établis par des actes d'état civil authentiques ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'aucun des motifs sur lesquels se fonde la commission de recours n'est d'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D B H, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 février 2011. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée pour son fils allégué, A B, auprès de l'autorité consulaire française à G (République démocratique du Congo), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, par une décision du 15 septembre 2022, dont le requérant demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. () ". Enfin, l'article L. 561-5 de ce même code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 3. D'autre part, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels renvoient les dispositions de l'article L. 561-4 précité : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. " et " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne réfugiée. 5. En outre, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 7. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " - En l'absence d'éléments de possession d'état et compte tenu du fait que le père allégué de l'enfant a quitté son pays en 2009, lorsque ce dernier avait 3 ans, l'intérêt supérieur de cet enfant commande qu'il reste auprès de sa mère, avec laquelle il réside depuis sa naissance ; / - La demande de visa, déposée le 12 octobre 2021, soit plus de 10 ans après l'obtention du statut de réfugié de Monsieur B H D, n'a pas été constituée dans des délais raisonnables ; / - Par ailleurs, en l'absence de la production de pièces probantes susceptibles de justifier d'une possession d'état au sens de l'article 311-1du code civil, l'enfant B A ne peut utilement solliciter un visa au titre demandé. ". 8. En premier lieu, ainsi que le reconnaît le ministre en défense, il ne résulte pas des dispositions citées au point 2 du présent jugement que la demande de visa déposée pour A B devait être introduite dans un quelconque délai. 9. En second lieu, pour justifier de l'identité du demandeur et du lien de filiation les unissant, le requérant produit le jugement supplétif n° R.C:5362, rendu le 4 juin 2020 par le tribunal pour enfants de G/E, ainsi que l'acte de naissance pris pour sa transcription. Ces documents font état de ce que l'intéressé est né le 2 juillet 2006 à Bukavu (République démocratique du Congo), de l'union de M. B H et de Mme C F. Ce jugement, qui revêt un caractère_recognitif de l'identité et du lien de filiation allégué, n'est pas contesté en défense. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. B H, lequel s'est vu confier la garde et l'exercice de l'autorité parentale sur le jeune demandeur par la décision n° R.C:5827 rendue le 17 février 2021 par le tribunal pour enfants de G/E, a déclaré l'existence de l'intéressé dès l'introduction de sa demande d'asile. Dans ces conditions, tant l'identité A B, dont l'intérêt supérieur à vivre auprès de son père en France a été apprécié par le juge congolais, que son lien de filiation avec le requérant, doivent être considérés comme établis, sans qu'il soit besoin pour M. B H de produire des éléments de possession d'état permettant d'attester de ladite filiation, ainsi que le reconnaît le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 10. Toutefois, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, ils et elles peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 11. Pour justifier de la légalité de la décision attaquée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir en défense que dès lors que M. B H ne justifie pas avoir maintenu de liens affectifs avec le demandeur de visa entre 2009 et 2021, ni avoir contribué à son entretien et son éducation sur cette même période, l'intéressé a méconnu les principes essentiels régissant la vie familiale en France. 12. Aux termes de l'article L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La réunification familiale est refusée : / () 2° Au demandeur ou au membre de la famille qui ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". 13. La circonstance que le réunifiant, qui entend se prévaloir de son droit à la réunification familiale, n'établirait pas pourvoir à l'entretien et l'éducation du demandeur ni maintenir avec lui des liens affectifs, n'est pas de nature à justifier que la délivrance d'un visa de long séjour lui soit refusée. Par suite, la demande de substitution de motifs présentée en défense ne peut être accueillie. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B H est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à A B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à A B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais d'instance : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B H au titre des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à A B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B H la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B H et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2214178_20231023
Données disponibles
- Texte intégral