TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2214180_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. A D C, représenté par Me Homani, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 17 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation du financement et des conditions de son séjour en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par courrier du 24 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Un mémoire, présenté pour le requérant, a été enregistré le 2 mars 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A D C, ressortissant camerounais né le 29 septembre 2000, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Tunis, laquelle a rejeté sa demande. Il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 17 août 2022. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite née du silence de la commission le 17 octobre 2022, qui s'est substituée à la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". Quant à son point 2.3, intitulé " L'étranger doit communiquer à l'autorité consulaire une adresse en France, même provisoire ", il énonce : " L'étranger produit au dossier de demande de visa un document attestant de son adresse en France (qu'il s'agisse d'une réservation d'hôtel pour les premiers jours de son séjour, d'une attestation d'un proche qui s'engage à l'héberger, d'une réservation dans une résidence universitaire ou d'un contrat de bail) ou, à défaut, un courrier expliquant la manière dont il envisage de se loger () ". 3. Cette même instruction, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 4. Il ressort des écritures présentées en défense que la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés de ce que le financement et les conditions du séjour en France de M. C ne sont pas assurés et de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que son projet d'études. 5. En premier lieu, pour justifier de ses conditions de ressources, M. C produit notamment une attestation du 22 juin 2022 par laquelle la société Studely s'engage à lui verser la somme mensuelle de 706 euros par mois pendant une durée de douze mois à la suite du transfert de la somme de 8 472 euros effectué par l'intéressé sur un compte au Crédit mutuel Arkea. Contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le demandeur établit ainsi, par ce seul document, disposer de ressources suffisantes pour couvrir la durée de validité du visa pour études sollicité, au sens du point 2.2 de l'instruction interministérielle précitée. Le requérant démontre, en outre, qu'il satisfaisait à la condition prévue au point 2.3 de l'instruction évoquée au point 2 du présent jugement en produisant une attestation d'hébergement sur laquelle figure son adresse en France. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché son premier motif d'une erreur d'appréciation. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été admis en troisième année d'études pour débuter le cycle d'ingénieur de l'université catholique de Lille au cours de l'année scolaire 2022/2023. Le requérant, titulaire d'un diplôme préparatoire de physique-chimie délivré par l'école supérieure polytechnique privée de Monastir, a expliqué au cours de la procédure administrative vouloir se spécialiser dans le domaine de l'ingénierie biomédicale et devenir, à terme, développeur de logiciels de santé. Dans ces conditions, malgré un avis défavorable du conseiller de Campus France et du service de coopération et d'action culturelle (SCAC) du consulat, le projet d'études de M. C doit être regardé comme sérieux et cohérent. L'âge et la situation personnelle de l'intéressé ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché le second motif de sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur l'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, sous réserve que M. C justifie d'une nouvelle inscription pour l'année universitaire à venir, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer au demandeur le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre d'office au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 17 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions exposées au point 8 ci-dessus. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. La rapporteuse, M. B La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2214180_20230327
Données disponibles
- Texte intégral