TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214181_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre et le 3 décembre 2022, M. F D, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour; 4°) d'enjoindre à l'administration de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, condamner l'Etat à verser à Me Caoudal la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 6°) à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - les décisions litigieuses : * sont entachées d'incompétence ; * sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; * ont été prises en méconnaissance du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et du droit d'être assisté par un avocat au sens de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2018 ; * sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de son état de santé ; * ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. - la décision portant fixation du pays de destination : * méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thébault, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés de la tardiveté de la requête et de l'inexistence matérielle du refus de séjour au titre de l'asile ; - les observations de Me Couadal, représentant M. D, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - les observations de M. D, assisté de Mme A B, interprète en langue bengali. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étaient ni présents ni représentés. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h57. Considérant ce qui suit : 1. M. F D, ressortissant bangladais, né le 31 décembre 1967 à Maulvi Bazar (Bangladesh), a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile lequel a été rejeté par une décision du 19 janvier 2021 par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, laquelle a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 juin 2022. Par arrêté du 31 août 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions relatives à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-5 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D déclare dans sa requête qu'il a reçu notification de l'arrêté attaqué le 31 août 2022. Cet arrêté, pris sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. D n'a été enregistrée au tribunal administratif de Montreuil que le 19 septembre 2022. Dès lors, le délai de quinze jours dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions précitées, était expiré quand bien même aucune preuve de notification par voie postale ou administrative n'a été produite par le préfet qui n'a pas produit dans la présente instance. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D sont irrecevables. Elles doivent ainsi être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé P. C La greffière, Signé D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214181
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2214181_20221213
Données disponibles
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