TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2214184_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme F veuve D, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 3 octobre 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement mal fondé le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui refusant un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité. Elle soutient que : - elle remplit toutes les conditions permettant de bénéficier du visa ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a toujours respecté les visas précédemment délivrés. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen ; - subsidiairement, les moyens soulevés par Mme C veuve D ne sont pas fondés dès lors que le refus de visa était légalement fondé sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C veuve D, ressortissante algérienne née le 15 janvier 1945, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement mal fondé le recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran du 20 septembre 2022 refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, la requête présentée par Mme C veuve D comporte bien l'exposé de moyens permettant de contester utilement la décision attaquée, conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes du premier alinéa de l'article D. 312-4 du même code dans sa version applicable au litige : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 312-7. ". L'article D. 312-7 de ce code, dans sa version applicable au litige prévoit : " La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ". 4. Lorsque le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette le recours administratif préalable comme manifestement mal fondé, cette décision doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que ceux du refus de visa opposé par les autorités diplomatiques ou consulaires auquel elle se substitue. Le président de la commission a rejeté le recours de Mme C veuve D au motif qu'elle ne présentait aucun élément permettant de remettre en cause la décision des autorités consulaires françaises à Oran, s'appropriant ainsi le motif de rejet de sa demande fondé sur une situation personnelle révélant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires. 5. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C veuve D est la grand-mère de Mme B E, séjournant régulièrement en France, à qui elle soutient vouloir rendre visite. Mme C veuve D produit à l'instance les copies des pages de son passeport attestant qu'entre 2015 et 2019 elle a bénéficié de cinq visas de court séjour dont elle a respecté la durée en retournant en Algérie avant la date d'expiration de leur validité. La requérante produit également à l'instance la réservation d'un vol entre Oran et Marseille dont l'aller était prévu le 1er octobre et le retour le 30 octobre 2022. Dans ces conditions, Mme C veuve D est fondée à soutenir que le refus de visa, pris au motif qu'il existait des doutes raisonnables quant à sa volonté de quitter le territoire avant l'expiration du visa sollicité, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 3 octobre 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C veuve D le visa de court séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 3 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C veuve D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2214184_20230929
Données disponibles
- Texte intégral