TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2214187_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. C B, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite du 5 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". De plus, le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. B demande au juge des référés de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Pour justifier de l'urgence de sa demande, il soutient que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, qu'il se retrouve en situation d'irrégularité et qu'il risque de perdre son emploi puisque son autorisation de travail a expiré le 7 septembre 2021. Toutefois, la décision litigieuse est née le 5 décembre 2021 et la requête aux fins de suspension n'a été enregistrée au tribunal que le 30 juin dernier, soit 7 mois après. Cette requête ne semble donc pas, aux yeux mêmes du requérant, revêtir un caractère d'urgence au sens de l'article L521-1 précité. Aucune justification particulière ou changement dans sa situation pour expliquer cette saisine tardive n'est évoqué. Dès lors, la condition d'urgence ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme satisfaite. 5. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de statuer sur le sérieux des moyens, y compris les conclusions à fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant application des dispositions précitées de L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Paris, le 7 juillet 2022. Le vice-président de la 5ème section,J-P. A 2N° 2214187
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2214187_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel