TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2214188_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. D C A, représenté par Me Macarez, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision verbale du 19 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il existe une présomption d'urgence s'agissant d'un refus de délivrance d'un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et la décision le place dans une situation précaire dès lors qu'elle le prive de ses droits sociaux et que son contrat de travail risque d'être suspendu ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision verbale de refus de délivrance d'un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dès lors que : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle méconnait les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que l'intéressé est convoqué dans ses services le 12 juillet 2022, en vue de la délivrance du récépissé sollicité. Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, M. C A déclare maintenir sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 1er juillet 2022 sous le numéro 2214189 par laquelle M. C A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Marville, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C A, ressortissant comorien, né le 16 juillet 1992, déclare être entré en France en 2012. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", délivré le 14 décembre 2020 et valable jusqu'au 13 décembre 2021. Le 5 novembre 2021, il a obtenu un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 4 mai 2022. Par une décision verbale du 19 mai 2022, le préfet de police a refusé le renouvellement de son récépissé. Par la présente requête, M. C A demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a adressé à M. C A une convocation à la préfecture de police le 12 juillet 2022 en vue de lui délivrer le récépissé sollicité. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par le requérant sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. C A. Article 2 : L'Etat versera à M. C A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de police. Fait à Paris, le 8 juillet 2022. La juge des référés, F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2214188/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2214188_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA