TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214188_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Koso Omambodi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Autriche ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, faute de faire apparaître le critère de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale ; - cette décision méconnaît l'article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors que le préfet devait préalablement démontrer qu'aucun État membre ne pouvait être désigné sur la base des critères énumérés dans le règlement ; - les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne lui ont pas été communiquées en temps utile, dans les conditions définies par cet article ; - les articles 23 et 26 du règlement (UE) n°604/2013 ont été méconnus ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3§2 du règlement (UE) n°604/2013 ainsi que les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Des pièces, produites par le préfet de Maine-et-Loire, ont été enregistrées le 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Le rapport de Mme Milin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2022 à 10h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né en 1995, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 septembre 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 20 septembre 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Ces autorités, saisies par le préfet de Maine-et-Loire le 22 septembre 2022 d'une demande de reprise en charge de M. A ont explicitement accepté le même jour la requête du préfet. Par l'arrêté attaqué du 5 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. A aux autorités autrichiennes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. 4. En l'espèce, l'arrêté contesté mentionne que le requérant a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 20 septembre 2022, que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu'il avait déposé une première demande de protection internationale auprès des autorités autrichiennes, et qu'en l'absence d'élément permettant de désigner un autre Etat membre comme responsable en application des critères prévus aux articles 7 à 15 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités autrichiennes, qui ont fait connaître explicitement leur accord le 22 septembre 2022, doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. A. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application du critère prévu du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A, et qu'il a, en conséquence, saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application des dispositions de l'article 23 du même règlement. L'arrêté contesté, qui vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte par ailleurs des informations sur la situation personnelle et sanitaire de M. A, et mentionne que l'intéressé ne présentait pas de vulnérabilité particulière. Par suite, cet arrêté doit être regardé comme suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. En outre, en vertu de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également qu'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. 6. La remise au demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 de l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. 7. M. A soutient qu'il n'est pas établi qu'il aurait reçu, de manière effective, les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par lui. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a attesté par sa signature, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu de son entretien individuel en préfecture du 20 septembre 2022, réalisé en pachto, langue qu'il a déclaré comprendre, via les services d'ISM Interprétariat qui en a assuré l'interprétariat par téléphone, d'autre part, avoir reçu communication, dans une version en pachto, du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constituées de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 9. Aucune disposition n'impose la mention sur le compte-rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Par suite, les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, qui ont conduit l'entretien individuel de M. A, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. 10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. A qu'il a bénéficié le 20 septembre 2022, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé, avec le concours d'un interprète assermenté d'ISM interprétariat, en pachto, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Il n'est pas démontré que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien, ni que celui-ci aurait été excessivement sommaire, le compte-rendu qui en a été établi comportant des informations suffisamment nombreuses et précises sur la situation personnelle et familiale de M. A, que l'intéressé était seul en mesure de porter à la connaissance de l'agent de la préfecture chargé de l'entretien individuel, via les services de l'interprète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En quatrième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Il en résulte que le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert attaqué n'aurait pas été notifié au requérant dans les conditions prévues au point 3 de l'article 26 du règlement n° 604/2013 et à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. 12. En cinquième lieu, il résulte des pièces du dossier que les autorités françaises ont formulé leur demande de reprise en charge le 22 septembre 2022, soit dans le délai prévu par l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013 susvisé, et que les autorités autrichiennes ont donné explicitement leur accord le même jour au transfert de l'intéressé conformément à l'article 25 de ce règlement. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés. 13. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas examiné la possibilité, prévue par les articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'instruire la demande d'asile présentée et relevant de la compétence d'un autre Etat, en considération d'éléments tenant à la situation personnelle du requérant, aux défaillances systémiques dans la procédure d'asile et aux conditions d'accueil dans le pays désigné par la décision de transfert. Si M. A soutient qu'il a traversé, outre l'Autriche, d'autres Etats membres, il ne soutient pas pour autant que sa situation répond à un autre critère de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile que celui retenu par le préfet de Maine-et-Loire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'Autriche a été désignée comme Etat responsable de sa demande d'asile en méconnaissance de l'article 3.2 du règlement n°604/2013 dès lors que le préfet devait préalablement démontrer qu'aucun État membre ne pouvait être désigné sur la base des critères énumérés dans le règlement doit être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". Selon l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Et selon l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 15. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 16. Le requérant soutient, d'une part, que les autorités autrichiennes ne sont pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes leur permettant de bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par cette procédure, notamment en ce qui concerne la prise en charge de leur hébergement et de leurs besoins alimentaires. Il soutient, d'autre part, qu'un transfert vers l'Autriche pourrait l'exposer, compte tenu de sa vulnérabilité, à un risque de traitement inhumain et dégradant. 17. Toutefois, l'Autriche est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. A n'établit pas par les éléments qu'il invoque, l'existence en Autriche de défaillances telles qu'elles constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 18. Si M. A a fait état lors de son entretien en préfecture de coups portés à ses oreilles par la policebulgare, pays qu'il aurait traversé, la décision attaquée n'a en tout état de cause ni pour objet ni pour effet de le transférer vers la Bulgarie mais vers l'Autriche. La seule circonstance que les conditions de vie en France seraient meilleures qu'en Autriche, notamment en raison d'une moindre inflation, est insuffisante pour établir que M. A se trouvait, à la date de l'arrêté contesté, dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché la décision de transfert en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il a omis à tort de prendre en compte sa situation de vulnérabilité. Pour les mêmes motifs, et en l'absence d'autres éléments justifiant que les autorités françaises examinent, dans les conditions dérogatoires prévues par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, la demande de protection internationale de M. A, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions en le transférant en Autriche. 19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Koso Omambodi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. La magistrate désignée, C. MILIN La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2214188_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel