TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2214189_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 octobre 2022 et le 15 février 2023, Mme A B, conteste des indus de prime d'activité et d'allocation de logement sociale (ALS) du 6 janvier 2022, pour un montant de 2 239,65, et du 13 juillet 2022, pour un montant de 2 744,40 euros. Elle soutient qu'elle a transmis en temps utile tous les documents demandés par la caisse d'allocations familiales (CAF) pour que celle-ci puisse calculer au plus juste ses aides et estime que ses contestations n'ont pas été étudiées en sollicitant des explications ainsi que l'annulation de ses dettes qu'elle estime comme étant non justifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a sollicité la prime d'activité auprès de la CAF des Bouches du Rhône, en janvier 2018, dont elle dépendait à l'époque. A la suite de son déménagement, son dossier a été transféré à la CAF de Paris. En juillet 2021, la requérante a mis à jour sa situation et a déclaré être apprentie, depuis le 1er septembre 2020, et un nouveau calcul de ses droits a été effectué et a révélé un indu d'un montant de 2 239,65 euros correspondant aux mensualités d'octobre 2020 à mars 2021 et de juillet à décembre 2021 qui a ensuite été réduit à la somme de 1 302,60 euros. Ce premier indu lui a été notifié par une décision du 6 janvier 2022 et l'intéressée en a contesté le bien fondé, le 10 janvier 2022. Par une décision du 22 juin 2022, la commission de recours amiable (CRA) a rejeté son recours. Dans le cadre d'un contrôle effectué par ses services, la CAF de Paris a demandé à la requérante des précisions sur sa situation professionnelle et financière, le 3 janvier 2022, et cette dernière a communiqué ses bulletins de salaire d'octobre à décembre 2021 puis la CAF de Paris a procédé à une rectification des ressources trimestrielles de l'intéressée entraînant un indu de prime d'activité d'un montant de 78,12 euros au titre de la période de janvier à mars 2022. Ce deuxième indu lui a été notifié par une décision du 13 juillet 2022 et l'intéressée en a également contesté le bien fondé. Par ailleurs, Mme B a sollicité, le 14 octobre 2010, et obtenu le bénéficie de l'aide au logement pour un appartement qu'elle a occupé, à compter du mois d'octobre 2020, à Paris. Le 31 janvier 2022, elle a informé la CAF de Paris qu'elle quittait ce logement, le 18 février 2022, pour résider à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, à compter du 1er février 2022, information qui sera seulement prise en compte par la CAF au cours du mois de juillet 2022, l'intéressée ayant continué de percevoir l'ALS jusqu'au mois de juin 2022, en dépit de son déménagement survenu en février 2022, la CAF a sollicité le remboursement de l'aide au logement indûment perçue durant la période entre les mois de mars à juin 2022 pour un montant de 1 240 euros. Ce troisième indu lui a été notifié par une décision du 13 juillet 2022 et l'intéressée en a encore contesté le bien fondé. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ses dettes. Sur les indus de prime d'activité : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 842-2 du même code : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Être âgé de plus de dix-huit ans ; 2° Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : a) Aux ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; b) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; c) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 ; 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ou apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n'est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 ; elle ne l'est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7 ; 4° Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France, au sens de l'article L. 1261-3 du code du travail ; 5° Ne pas être en congé parental d'éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n'est pas applicable aux personnes percevant des revenus professionnels ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : () / III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. () ". 5. Il résulte de l'instruction que la requérante était apprentie, depuis le 1er septembre 2022, et que les apprentis ne peuvent bénéficier de la prime d'activité, que si la moyenne de leurs revenus de référence est supérieure à 55 % du SMIC soit : 943,44 en 2020 et 952,74 en 2021. En l'espèce, au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2020, les revenus à prendre en considération sont ceux perçus en juillet, août et septembre 2020. Ainsi, l'intéressée aurait dû bénéficier d'un montant 157,70 euros par mois durant la période d'octobre à décembre 2020 au lieu des 232,42 euros perçus. Au titre des mois de janvier, février, mars 2021, les revenus à prendre en compte étaient ceux perçus en octobre, novembre et décembre 2020, durant lesquels Mme B était apprentie, ces derniers étant inférieures au plafond susmentionné, elle n'ouvrait pas de droit à la prime d'activité au cours de la période de janvier à mars 2021. Au titre des mois d'avril, mai, juin 2021, les revenus à prendre en compte étaient ceux perçus au cours de la période de janvier à mars 2021. Les ressources de l'intéressée étant supérieures au plafond susmentionné durant cette même période, elle ouvrait alors seulement droit à la prime d'activité pour un montant de 200,19 euros au titre des mois d'avril, mai et juin 2021. Enfin, les revenus perçus par la requérante au cours de la période d'avril à septembre 2021 étant inférieurs au plafond, elle ne pouvait donc pas bénéficier de la prime d'activité au titre des mois de juillet à décembre 2021. C'est donc à bon droit que la CAF de Paris a régularisé les droits à la prime d'activité de Mme B en prenant en compte son statut d'apprentie, depuis le 1er septembre 2022, générant ainsi un premier indu de prime d'activité d'un montant de 2 239,65 euros, au titre de la période d'octobre 2020 à mars 2021 puis de juillet à décembre 2021, réduit à la somme de 1 302,60 euros après la prise en compte des retenues déjà effectuées sur les prestations versées. 6. D'autre part, il résulte également de l'instruction, et notamment du contrôle de situation effectué par les services de la CAF de Paris au mois de janvier 2022, que Mme B a perçu 191 euros au titre des mois de janvier, février et mars 2022, suite à la déclaration de ses revenus en janvier 2022, sur la période d'octobre à décembre 2021, alors qu'elle aurait dû bénéficier de la somme de 164,96 euros au titre des mêmes mois. C'est donc à bon droit que la CAF de Paris a régularisé les droits à la prime d'activité de Mme B en prenant en compte les revenus de l'intéressée sur la période d'octobre à décembre 2021, générant ainsi un deuxième indu de prime d'activité d'un montant de 78,12 euros, au titre de la période de janvier à mars 2022. Sur les indus de l'allocation de logement sociale : 7. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3 et R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement sociale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 8. Lorsque l'un des organismes mentionné au point 7 décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 9. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. / Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / () ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts , et pour l'assujettissement à l'impôt sur la fortune immobilière mentionné à l'article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l'année civile qui précède la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. / A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits : a) Pour les pensions alimentaires versées et les frais de tutelle exposés, un montant nul ; b) Pour les pensions alimentaires reçues, les dernières ressources connues deux ans avant la date d'ouverture ou de réexamen du droit ; c) Pour la déduction des frais professionnels, la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts. / Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l'année civile antérieure à la période de référence transmises par l'administration fiscale ; 3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l'article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. ". 10. Il résulte de l'instruction que Mme B a présenté une demande d'aide au logement au mois d'octobre 2020 auprès des services de la CAF de Paris. Le 31 janvier 2022, elle a informé la CAF de Paris qu'elle quittait ce logement, le 18 février 2022, pour résider à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, à compter du 1er février 2022, information qui sera seulement prise en compte par la CAF au cours du mois de juillet 2022, l'intéressée ayant continué de percevoir l'ALS jusqu'au mois de juin 2022, en dépit de son déménagement survenu en février 2022, C'est donc à bon droit que la CAF de Paris a sollicité le remboursement de l'aide au logement, pour regrettable que soit le délai de traitement de la déclaration de la requérante par la CAF de Paris, générant ainsi un troisième indu d'un montant de 1 240 euros pour les mois de mars à juin 2022. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de Paris et au ministre en charge des solidarités. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, signé M. Poyet La greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2214189_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel