TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2214194_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) société de concassage et de préconfiguration de la Réunion (SCPR) doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la directrice chargée de la direction des grandes entreprises a rejeté sa demande de remise gracieuse tendant au remboursement du crédit d'impôt pour l'investissement Outre-mer dans le secteur productif acquis au titre de l'année 2017. Elle soutient que, du fait d'une désorganisation interne, elle n'a pu déposer sa demande de remboursement dudit crédit d'impôt dans le délai réglementaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête, qui s'apparente à une demande de remise gracieuse, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, la réclamation déposée par la société SCPR est tardive. La clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité de la requête, faute d'avoir sollicité une remise gracieuse auprès de l'administration. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure ; - et les conclusions de M. Iss, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société SCPR a déposé deux demandes, les 21 avril et 12 juillet 2022, tendant au remboursement du crédit d'impôt pour l'investissement outre-mer dans le secteur productif acquis au titre de l'année 2017. Ces réclamations d'assiette ont été rejetées, par décision du 27 juillet 2022, au motif de leur tardiveté, en application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Par la présente requête, la société SCPR, qui ne conteste pas cette tardiveté, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le rejet de sa demande de remise gracieuse du crédit d'impôt susmentionné. 2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée devant les juges du fond : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. 3. Il ressort des pièces du dossier que la société SCPR n'a pas sollicité de remise gracieuse auprès de l'administration, dans la mesure où elle s'est bornée à déposer des réclamations d'assiette, mentionnées au point 1, tendant au remboursement du crédit d'impôt litigieux. Ce faisant, faute de liaison du contentieux, sa requête est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS SCPR est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Société de concassage et de préfabrication de la Réunion et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Toutain, président, - M. Aymard, premier conseiller, - Mme Ghazi Fakhr, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. La rapporteure,Le président,SignéSigné A. Ghazi FakhrE. Toutain La greffière, SignéC. Yen Pon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2214194_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel