TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2214195_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A C, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations orales de Me Chaib Hidouci, avocat commis d'office représentant M. C, assisté de M B, interprète en langue turque, qui invoque le moyen tiré de l'erreur d'appréciation, - et les observations orales de Me Lecourt, avocat du ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc né le 6 juillet 2002, demande l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant fait valoir que, d'ethnie kurde, originaire de Mus, il a étudié en licence d'ingénierie à l'université de Van et s'est engagé au sein du HDP le 12 janvier 2020 pour y conduire des actions de sensibilisation notamment de la jeunesse kurde et susciter sa participation à la contestation orchestrée par le HDP, activités qui lui ont valu de nombreuses interpellations et violences jusqu'en juin 2022, le forçant à quitter son pays. D'une part, la connaissance approfondie des convictions diffusées par le HDP et également de la structure locale de ce parti et d'autre part, la circonstance, relatée de manière détaillée et sincère, que le cousin de M. C a été déchu de son mandat de conseiller municipal du HDP à Mus et fait l'objet d'une interdiction de quitter le territoire turc rendent plausibles l'engagement et la visibilité de l'intéressé dans le HDP et partant, les menaces qui pèsent sur lui dans son pays d'origine. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par M. C est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 juin 2022. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 juin 2022 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre l'intérieur. Jugement lu en audience publique le 6 juillet 2022. La magistrate désignée, N. DLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2214195_20220706
Données disponibles
- Texte intégral