TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2214197_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 octobre 2022 et le 12 mai 2023, Mme B D A et M. C E, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 24 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision en date 7 juin 2022 de l'autorité consulaire française au Soudan refusant un visa d'entrée et de long séjour à Mme B D A au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa sollicité dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'admettre Mme D A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 440 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - il appartiendra au ministre de l'intérieur de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était régulièrement composée ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 561-2, L. 561-4 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'identité et le lien familial sont établi tant par les actes produits que par possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 14 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2023. Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire, enregistré le 15 juin 2023, qui n'a pas été communiqué. Mme D A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 7 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - et les observations de Me Pronost, représentant les requérants, et de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1981, a obtenu le statut de réfugié par décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 novembre 2019. Le 17 novembre 2021, une demande de visa de long séjour a été déposée pour Mme D A, née le 11 mai 2002 en qualité de membre de la famille d'un réfugié statutaire. Après le rejet de cette demande par l'autorité consulaire française au Soudan le 7 juin 2022, Mme D A a formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, réceptionné le 27 juillet 2022. Par une décision implicite puis par une décision explicite du 24 novembre 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 7 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme D A le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, les conclusions tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance, il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées. En soutenant qu'" Il appartiendra au ministère de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui s'est réunie, était régulièrement composée" les requérants n'apportent pas les précisions de nature à permettre au tribunal d'apprécier la teneur du moyen. 4. En deuxième lieu, aux termes de la décision attaquée qui se réfère aux articles L. 311-1, L. 561-2 à L. 561-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, que Mme D A a produit " un certificat de naissance établi postérieurement à l'obtention du statut de réfugié par le réunifiant et deux passeports indiquant des lieux de naissance ainsi qu'un acte de mariage qui indique qu'elle était majeure lors de la célébration de l'union différents " ce qui ôtent à ces actes leur caractère authentique et, d'autre part, que la demandeuse de visa ne justifie pas d'avoir eu avec le réunifiant une vie commune suffisamment stable et continue avant l'introduction de la demande d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1°) Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis () peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. () ". 6. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien familial soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. 7. Mme D A se prévaut de la qualité de concubine de M. E en application des dispositions du 2° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en se bornant à produire quelques captures d'écran non traduits, des photographies non datées du couple ainsi que des justificatifs de voyage datant de l'année 2020 et trois mandats financiers intervenus en 2021, 2022 et 2023, soit tous postérieurs à 2019, date de l'obtention du statut de réfugié au réunifiant, les requérants ne justifient pas de l'existence d'une vie commune sur la période antérieure au dépôt de la demande d'asile de M. E. Si M. E a déclaré son lien de familial avec Mme D A lors de son entretien de demande d'asile et dans le formulaire adressé au bureau des familles des réfugiés, ces éléments ne suffisent pas à démontrer la continuité et la stabilité de leur relation avant l'introduction par le réunifiant de sa demande d'asile. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce motif. 8. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 9. En quatrième et dernier lieu, dès lors que les éléments produits par les requérants ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une vie commune stable et continue, tant avant qu'après l'introduction par M. E de sa demande d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. E et Mme D A est rejetée. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERELa présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2214197_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel