TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214198_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, Mme D C, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer vers l'Italie ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 700 euros à Me Neraudau en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - il n'est pas démontré que les conditions de la notification de la décision étaient conformes à l'article 26-3 du règlement dit " E A " et à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait comme en droit, s'agissant notamment du critère de détermination de l'Etat responsable et du type de la requête dont les autorités italiennes ont été saisies ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, au regard notamment de sa vulnérabilité et du risque du transfert sur son état de santé, étant enceinte, atteinte de l'hépatite B et en attente de résultats médicaux concernant un diagnostic de tuberculose ; - elle méconnaît son droit à l'information tel que prévu aux articles 4 du règlement " Dublin A " et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit B, faute pour elle d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, dès le début de la procédure, par écrit, dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) " Dublin A " ait été conduit par une personne qualifiée, dans le respect de l'exigence de confidentialité, ni qu'elle ait été interrogée sur les raisons de son départ de son pays d'origine, son parcours migratoire, ses conditions de vie en Italie, les raisons de sa venue en France et son état de santé ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) dit " E A ", du fait tant de sa situation de vulnérabilité résultant de sa qualité de demandeuse d'asile, de son parcours migratoire et de son état de santé, que des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie ; - elle est entachée d'un défaut d'examen du risque de méconnaissance des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de la situation des demandeurs d'asile en Italie et des risques qu'elle encourt en cas de renvoi en Guinée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2022. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 novembre 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée ; - et les observations de Me Neraudau, représentant Mme C, et de cette dernière, assistée de Mme G, interprète. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 20 mars 2000, déclarant être entré en France le 17 juillet 2022, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 29 juillet 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie le 23 avril 2022. Le 3 août 2022, l'administration a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge, sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'elles ont expressément acceptée le 3 octobre 2022. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Italie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. H I, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme J, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas démontré que les conditions de la notification de la décision étaient conformes à l'article 26-3 du règlement " Dublin A " et à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. En l'espèce, l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que la consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressée a franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa première demande d'asile. Ce motif permet de comprendre que le préfet a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de la requérante, de l'article 13.1 de ce règlement et que l'administration a saisi sur le fondement de cet article les autorités italiennes d'une demande de prise en charge. L'arrêté mentionne que ces mêmes autorités, saisies par l'administration, ont expressément accepté cette demande. Par ailleurs, l'arrêté attaqué indique les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme C. Dans ces conditions, cet arrêté comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, s'il ressort du compte-rendu de consultation aux urgences gynécologiques et obstétricales du 31 octobre 2022 produit par Mme C que cette dernière était enceinte de quelques semaines à la date de la décision attaquée, ce compte-rendu est toutefois postérieur à cette date. S'il ressort en outre des pièces du dossier que la requérante est porteuse chronique de l'hépatite B, l'administration conteste en avoir été informée par la requérante, qui ne justifie pas avoir porté les résultats d'analyses datés du 7 octobre 2022, versés au dossier, à sa connaissance. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'absence de mention de ces éléments dans la décision attaquée révèlerait un défaut d'examen de sa situation, de sorte que ce moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vu remettre, le 29 juillet 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture de Loire-Atlantique et à l'occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigées en français, langue qu'elle a déclaré comprendre, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces informations lui ont été données avant que le préfet prenne la décision attaquée. Par ailleurs, Mme C a reconnu que ces documents, dont les pages de garde ont été signées par ce dernier le même jour, lui ont été remis, ainsi que cela ressort des termes du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel elle a également apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 11. Ainsi qu'il a été dit au point 9, Mme C a bénéficié de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s'est déroulé le 29 juillet 2022 à la préfecture de Loire-Atlantique. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations utiles à sa situation, ce qu'elle a d'ailleurs fait en évoquant sa situation familiale, son parcours migratoire et sa volonté de rester en France. En outre, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions de l'article 5 du règlement, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 13. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. Pour soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17, Mme C se prévaut de l'état de vulnérabilité résultant de sa grossesse, de la présence régulière de son compagnon sur le territoire français et de la circonstance qu'elle est atteinte de l'hépatite B. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le suivi médical nécessaire à Mme C ne lui serait pas accessible en Italie ou que son état de santé constituerait un obstacle à la mesure de transfert attaquée. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 17. Mme C fait état de la situation particulière dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux massif de réfugiés, et de la dégradation des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de cet Etat notamment depuis 2021, et produit plusieurs documents, notamment des articles de presse de 2022 mentionnant une saturation des structures d'accueil à Lampedusa, vers laquelle Mme C n'a pas vocation à être transférée, un rapport de l'OSAR de février 2022 relatif à la situation des demandeurs d'asile souffrant de problèmes mentaux, pathologie dont Mme C n'établit pas être affectée, ainsi que d'un rapport de cette même organisation de janvier 2020. Ces éléments généraux ne permettent toutefois pas d'établir que Mme C serait exposée à un risque sérieux de ne pas voir sa demande d'asile traitée par les autorités italiennes, qui ont expressément donné leur accord à la demande de prise en charge adressée par les autorités françaises, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'elle y serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants. La circonstance que les autorités italiennes aient demandé à être informées à l'avance des problèmes de santé et handicaps de la personne transférée ou d'une éventuelle situation délicate pouvant entraîner des difficultés importantes à son arrivée ne suffit pas à faire regarder ces autorités comme incapables de prendre en charge les demandeurs d'asile, cette demande s'inscrivant dans le cadre de l'échange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert au titre des articles 31 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, si Mme C fait valoir ses craintes d'être renvoyée en Guinée, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers son pays d'origine, mais seulement de prononcer son transfert vers l'Italie, Etat responsable de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen du risque de méconnaissance des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par Mme C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. En vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais de procédure à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 202La magistrate désignée, L. FrelautLe greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2214198_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel