TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2214200_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B A, représenté par Me Gérard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " passeport-talent " et lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Gérard, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - il existe une présomption d'urgence s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et la décision la place dans une situation précaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour dès lors que : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'une convocation à la préfecture, le 18 juillet 2022, a été adressée à la requérante afin d'examiner sa situation administrative conformément aux dispositions des articles L. 423-23 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er juillet 2022 sous le numéro 2208940 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Marville, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu Me Gérard, conseil de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, qu'il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 12 juillet 2022, a été présentée pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante népalaise née le 21 juin 1977, déclare être entrée en France en 1997. Elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " passeport-talent, profession artistique et culturelle ", valable du 12 juin 2019 au 11 juin 2020. Le 5 janvier 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 15 décembre 2021, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'exception de non-lieu opposée par le préfet de police : 2. Le préfet de police soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse dès lors qu'une convocation à la préfecture, le 18 juillet 2022, a été adressée à la requérante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette convocation indique avoir pour seul objet l'examen par les services préfectoraux de la situation administrative de la requérante et non la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin de suspension de la décision litigieuse n'ont pas perdu leur objet, contrairement à ce que soutient le préfet de police. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 15 décembre 2021 se prononce sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la requérante se prévaut de ce que le préfet de police indique que, compte tenu des éléments transmis, elle pourrait solliciter la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) en vue d'obtenir une autorisation de travail qui pourrait lui permettre d'obtenir un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", il ne ressort pas de ces seules mentions que le préfet de police a examiné et refusé son admission exceptionnelle au séjour. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition relative à l'urgence est remplie, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d'injonction, celles à fin d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de police. Fait à Paris, le 15 juillet 2022. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2214200_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel