TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214204_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2022 et le 26 juillet 2022, M. E A, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à interner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Mazeas, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 23 décembre 1983, est entré en France en juin 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du 9ème bureau qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du préfet de police du 18 mars 2022 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, après avoir visé notamment les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 3° de l'article L. 611-1 et l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, examine la situation du requérant au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a demandé le bénéfice et mentionne différents éléments de sa situation personnelle et familiale. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté dès lors que M. A n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. 5. En quatrième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, M. A n'a pas présenté de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 7. Pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 28 mars 2022 qui a estimé que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cet avis, M. A, qui est atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), produit un rapport médical établi le 23 novembre 2021, indiquant un VIH bien contrôlé, des ordonnances et un rapport généraliste d'accès au traitement dans son pays d'origine. Ces éléments ne permettent pas toutefois de remettre en cause l'appréciation portée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et du préfet de police sur l'accessibilité des traitements appropriés dans le pays d'origine de M. A. Par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions. 8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A soutient qu'il est entré en France régulièrement en 2012 et qu'il s'est depuis maintenu sur le territoire français, qu'il a obtenu un titre de séjour et se prévaut de la dégradation de son état de santé. Toutefois, M. A, célibataire et sans enfant, n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de liens qu'il aurait noués en France. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de police, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, A. D Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214204/2-3
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TA7524 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2214204_20221124
Données disponibles
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