TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214205_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2022 et le 14 août 2022, M. F, représenté par Me Fournier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Fournier, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. E soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis du collège des médecins de l'Office français d'immigration et d'intégration (OFII), ce qui empêche de vérifier la composition du collège des médecins ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste sur l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 et de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 août 2022 et le 17 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2022. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant géorgien né le 19 mai 1978, est entré en France le 27 janvier 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. E demande l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A C, attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef du 10ème bureau, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du préfet de police du 18 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise notamment le 3° de l'article L. 611-1 et l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. E. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. E. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de cette décision et de l'absence d'examen de la situation personnelle de M. E doivent être écartés. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (). ". En vertu des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du même code, pris pour l'application de l'article L. 425-9, l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII est émis au vu, notamment, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office, lequel ne siège pas au sein du collège. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 5. En premier lieu, l'arrêté du 27 avril 2022 a été pris au vu d'un avis médical du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 22 mars 2022 produit à l'instance par le préfet de police. Il ressort des pièces du dossier que cet avis a été émis au regard du rapport médical sur l'état de santé de M. E, établi par un médecin qui n'a pas siégé lors de la séance du collège de médecins. Ce collège était composé de trois médecins et était présidé par le médecin coordinateur de la zone Ile-de-France. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit dès lors être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E souffre d'une insuffisance rénale chronique terminale nécessitant une hémodialyse trois fois par semaine et un traitement médicamenteux. L'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique que si l'état de santé de M. E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie et, à la date de cet avis, il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat établi par un néphrologue en Géorgie que M. E bénéficiait d'une hémodialyse dans son pays depuis le 28 novembre 2003, soit depuis seize ans avant son arrivée en France. Il n'est ainsi pas démontré qu'un traitement par hémodialyse ne serait pas disponible en Géorgie. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de l'accès limité en Géorgie aux transplantations rénales et qu'il a été inscrit sur liste de greffe rénale le 12 août 2022, postérieurement à la décision attaquée, il ressort du courrier du 12 août 2022 du néphrologue chargé de son suivi que ce traitement est privilégié mais en rien indispensable. Enfin, les documentations générales produites ne sauraient à elles seules démontrer l'impossibilité pour le requérant de bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des troubles invoqués par le requérant et eu égard à l'ensemble des éléments avancés par l'autorité administrative, ces éléments ne sont pas, en l'espèce, susceptibles de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police sur son état de santé et l'accessibilité des soins dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur de fait. Le préfet de police n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. E se prévaut de son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2019, qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas avoir tissé des relations amicales et sociales sur le territoire français d'une particulière intensité. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. E n'était pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où réside son frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un an. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. E. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 9. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 de ce code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article R. 611-2 de ce code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, A. D Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214205/2-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2214205_20221110
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DCA_23PA00882_20240607Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214205_20221110
Données disponibles
- Texte intégral