TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214206_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. D B et Mme H F épouse B, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C B et E B, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 24 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) a refusé de délivrer un visa dit " de retour " à leur fille mineure E B, a à son tour implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée empêche la jeune E B d'être scolarisée en grande section de maternelle et qu'elle se trouve éloignée de ses parents et confiée à la garde de ses grands-parents en Russie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que la jeune E B se voit séparée de ses parents et de son frère, demeurant en France ; * elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 3 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce qu'elle impose à la jeune E B de demeurer éloignée de ses parents et de son frère. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, les requérants ayant manqué de diligence :alors les autorités consulaires ont notifié un classement sans suite de la demande de visa le 24 juin 2022, les requérants n'ont entamé aucune démarche pour déposer une demande de visa adaptée à la situation de l'enfant E et ont attendu le 12 août 2022 pour saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; alors qu'il ont saisi la commission le 12 août, date à laquelle la rentrée scolaire était déjà proche, les requérants n'ont saisi le juge des référés que le 28 octobre 2022 et alors que Mme F est rentrée en France le 8 août 2022, ils n'ont saisi le juge des référés le 28 octobre 2022 ; - aucun des moyens soulevés par M. B et Mme F, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 octobre 2022 sous le numéro 2214216 par laquelle M. B et Mme F demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022 à 9 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Régent, avocate de M. B et Mme F, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme F épouse B, ressortissants russes d'origine tchétchène nés respectivement le 23 avril 1985 et le 29 avril 1987, résident avec en France où M. B s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, de même que les deux enfants mineurs du couple C, né le 17 novembre 2011 et E, née le 23 février 2016. Mme F s'étant rendue en Russie avec ses enfants C et E à l'été 2019, n'a pas été admise à revenir en France, son titre de séjour étant arrivé à expiration le 31 août 2019. Dans le contexte de crise sanitaire, elle est demeurée en Russie avec ses enfants et le document de circulation " étranger mineur " de l'enfant C est arrivé à expiration le 11 mai 2020. Par une décision du 23 juillet 2021, l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) a refusé de délivrer des visas à Mme F et à l'enfant C. Par un jugement n° 2112059 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, a à son tour implicitement refusé de délivrer les visa sollicités et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas de long séjour sollicités, lesquels ont été délivrés le 1er juillet 2022. Parallèlement, une demande de visa a également été déposée auprès de la même autorité consulaire pour l'enfant E B, dont le document de circulation " étranger mineur " expirait le 20 septembre 2021, demande qui a été rejetée par une décision du 24 juin 2022. Mme F et l'enfant C sont revenus en France le 8 août 2022, l'enfant E demeurant quant à elle en Russie. Un recours administratif préalable obligatoire a été formé devant la commission de recours contre les refus de visa à l'égard du refus de visa opposé à E, lequel a été rejeté le 12 août 2022. M. B et Mme F, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants C B et E B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Moscou a refusé un visa dit " de retour " à l'enfant E B, a à son tour implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que, du fait de la décision litigieuse l'enfant E B, âgée de 6 ans et qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée en France, se trouve depuis le mois d'août 2022 en Russie, séparée de sa mère, de son père et de son frère, ces deux derniers étant également réfugiés en France. Dans ces conditions, et alors que le lien de parenté qui unit les intéressés n'est pas contesté, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d'une mesure de suspension doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. En second lieu, les moyens soulevés par M. B et Mme F à l'appui de leur demande de suspension, tirés de ce que la décision litigieuse procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer un visa dit " de retour " à l'enfant mineure E B. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer un visa dit " de retour " à l'enfant mineure E B, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. La présente ordonnance implique nécessairement que la situation de l'enfant mineure E B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans l'attente du jugement au fond, et ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent d'une somme de 1 000 euros (mille euros). O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer un visa dit " de retour " à l'enfant mineure E B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de l'enfant mineure E B dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Régent, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme H F épouse B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent. Fait à Nantes, le 16 novembre 2022. La juge des référés, M. G La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA4416 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2214206_20221116
TA9319 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2214206_20221116
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